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Wallonie - Craie > Recours 291

Craie - Decision 291

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d environnement.
                                         1
                                   Séance du 15 octobre 2005.
RECOURS N° 291
En cause de : 
                 Requérante,
Contre :        Monsieur le Ministre André ANTOINE
                 Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial
                 Rue d'Harscamp, 22
                 5000 N A M U R
                 Partie adverse.
         Vu la requête du 30 juin 2005, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article 17, § 1 , du livre 1 du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse
                  er            er
de lui communiquer les informations « en ce qui concerne les numéros d'immatriculation des
avions » opérant à l'aéroport de Liège-Bierset et contre l'omission de la partie adverse de lui
fournir des informations relatives à des avions ayant utilisé l'aéroport de Liège les 8 et 12
janvier 2005 ;
         Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment ses articles 17,18 et suivants;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 6 juillet 2005 ;
         Vu la notification de la requête du 6 juillet 2005 ;
         Vu la décision du 23 août 2005 par laquelle la Commission de recours a prolongé le

les mouvements dont question dans le recours du requérant ne lui ont pas été transmis parce
qu'aucune trace radar n'apparaissait dans le logiciel M A P traject et/ou n'était encodé dans le
 C R I , que néanmoins, en raison des affirmations du requérant, son administration a élargi son
champ de recherche en consultant la banque de données relatives à l'enregistrement des traces
sonores au droit du sonomètre F003 le plus proche du seuil de piste; qu'il en résulte que le 8
janvier 2005, il y a bien eu un mouvement commercial à partir de l'aéroport de Liège, mais
que le 12 janvier 2005, si un niveau sonore a bien été enregistré, aucun mouvement
commercial opérant à l'aéroport de Liège n'a été enregistré;
          Considérant qu'en ce qui concerne l'immatriculation des aéronefs, la partie adverse
s'interroge sur le contenu environnemental d'une telle information, qu'elle estime «que si l'on
peut concevoir que l'obtention de renseignement relatifs aux mouvements d'aéronefs, tels que
la date, l'heure ou le type d'avion, rencontre une préoccupation environnementale, par contre,
il n'en est pas de même de l'immatriculation, laquelle ne permet pas, en toute hypothèse, de
déterminer si les avions concernés entrent dans la catégorie des aéronefs pouvant circuler sur
les aéroports wallons»; qu'elle fait par ailleurs valoir que l'article 18, § 1 , du Livre 1 du
                                                                              er             er
Code de l'Environnement limite le droit à l'accès à l'information dans la mesure où son
exercice est susceptible de porter atteinte "au secret commercial et industriel" (4°) ou encore
au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de
la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs" (5°);
          Considérant que la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, entrée en
vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes le 28 mars
2002, prévoit notamment en son article 8, un régime d'exemptions concernant certains
aéronefs immatriculés sur les registres de pays en développement; que l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 juin 2002 relatif au quota de bruit global à l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures- 23 heures et 6 heures - 7
heures, dispose notamment en son article 5 que « préalablement à tout mouvement opéré
pendant les périodes au cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction
aéroportuaire devra disposer des informations suivantes : le type d'aéronef; son
immatriculation; la masse maximale au décollage; la masse maximale à l'atterrissage; les
certificats acoustiques ( ... ) » ; qu'à tout le moins, ces deux réglementations impliquent que
l'immatriculation entre en ligne de compte pour le contrôle environnemental, même si ce l'est
de manière marginale; qu'ainsi, par exemple, concernant la directive, il s'agira de déterminer
si certains "aéronefs présentant une faible marge de conformité immatriculés dans des pays en
développement" entrent dans la catégorie des avions qui pourront bénéficier des exemptions
prévues à l'article 8 de la directive précitée en cas d'application de l'article 6 (retrait
d'aéronefs présentant une faible marge de conformité);
          Considérant, cependant, et quoi qu'il en soit du contenu strictement environnemental
de l'information, la communication de l'immatriculation est en toute hypothèse contraire au
secret commercial; qu'en effet, en connaissant ainsi la fréquence des passages d'un avion
déterminé sur un aéroport et en la croisant avec des informations identiques recueillies auprès

           Considérant que, par ailleurs, la connaissance du type d'aéronef, de son moteur, de
  son chapitre suivant l'Annexe 16 de l'Organisation de l'Aviation civile internationale sont des
  données qui permettent de rencontrer les préoccupations environnementales du requérant;
  qu'il en est de même des relevés faits par les sonomètres placés autour des aéroports,
                                         PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
(
  Article 1 :er
                 Le recours est recevable et partiellement fondé.
  Article 2 :    Le ministre communiquera les données relatives au mouvement enregistré à
                  l'aéroport de Bierset le 8 janvier 2005, à l'exception de l'immatriculation de
                  l'aéronef.
  Article 3 :     Le recours est rejeté pour le surplus.
  Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 octobre 2005 par la Commission de recours
  composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Delbeuck, Fontaine, membres
  effectifs.
<
                   La Présidente,
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