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Wallonie - Craie > Recours 282

Craie - Decision 282

Transposition

                                                                                             -1-
                             Commission de recours pour le droit
                               d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                    Séance du 23 mai 2005.
RECOURS N° 282
En cause de :          
                       Requérante,
Contre :               La Commune de Grâce-Hollogne
                        Partie adverse.
        Vu la requête du 10 mars 2005 par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui donner
copie de l'étude d'incidences déposée dans le cadre de la demande de permis
d'environnement déposée par la S.A. SAB en vue de l'exploitation de l'aéroport de Liège-
Bierset ;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9, abrogé par le décret du 9 juillet 2004 entré
en vigueur le 4 mai 2005 ;
        Vu le Code de l'Environnement, notamment le Livre 1 , Partie III, Titre 1 , entré en
                                                                 er                  er
vigueur le 4 mai 2005 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 15 mars 2005 ;
        Vu la notification de la requête du 15 mars 2005 ;

        Entendu les parties lors de la séance du 11 avril 2005;
        Vu la décision de la commission du 11 avril 2005 décidant de prolonger le délai pour
statuer ;
        Considérant que la partie adverse justifie son refus de communiquer une copie de
l'étude d'incidences au motif que celle-ci serait protégée par le droit d'auteur;
        Considérant que l'étude d'incidences peut en principe être considérée comme une
oeuvre originale, non dans sa partie descriptive, laquelle peut dès lors être communiquée sous
forme de copie sans l'autorisation de l'auteur, mais dans la partie relative notamment aux
recommandations de l'auteur;
        Considérant que l'article 18, § l , du Code de l'Environnement (anciennement l'article
                                             cr
10, §ler, du décret du 13 juin 1991 précité), dispose comme suit :
        "Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à
        l'information garanti par le présent décret peut être limité dans la mesure où son exercice est
        susceptible de porter atteinte :
             au secret des délibérations de l'Executif de la Région wallonne, du collège des
             bourgmestre et échevins, de la deputation permanente ;
             au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région ;
             au secret des procédures engagées devant les juridictions ;
             au secret commercial et industriel ;
             au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la
             protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers
             administratifs" ;
        Considérant que l'exception relative au droit d'auteur n'est pas expressément
mentionnée par la disposition précitée; que, cependant, les exceptions énumérées le sont
« sans préjudice des dispositions (fédérales) applicables en Région wallonne »; qu'en
conséquence, dans la mesure où elles relèvent de la compétence fédérale, la définition et
l'étendue des exceptions est du ressort du droit fédéral; qu'en l'espèce, le droit d'auteur est
une matière fédérale; qu'à cet égard, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 novembre 1997
relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, dispose qu'"
une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est
permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les
droits de celui-ci ont été transmis"; que cette loi ne fait que confirmer la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

                                                                                                      -3-
        Considérant, cependant et en toutes hypothèses, que le droit de consulter un document
administratif et de s'en faire remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que
les exceptions à ce droit fondamental doivent être interprétées de manière restrictive;
        Considérant que l'article 4 de la Convention de la C E E - O N U sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, dite Convention d'Aarhus, entrée
en vigueur en Belgique le 21 avril 2003, dispose en son § 4 comme suit :
        "Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation
        de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
        (».)
        e) Les droits de propriété intellectuelle;
        (...)
        Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu
        de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon
        que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement";
        Considérant, par ailleurs, que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière
d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, laquelle a pour objectif de
rendre les dispositions du droit communautaire compatibles avec la Convention d'Aarhus
(considérant 5), dispose en son article 4 comme suit :
                                                  "Article 4
                                                 Dérogations
        1. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'information environnementale peut
        être rejetée dans les cas où: (...)
        2. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut
        être rejelée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte:
        (...)
        e) à des droits de propriété intellectuelle;
        (...)
        Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en
        tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de
        l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en
        balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu
        du paragraphe 2, points a), d), 1), g) et h), prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle
        concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.

        (...)
        3. Si un État membre prévoit des exceptions, il peut élaborer un catalogue de critères,
        accessible au public, permettant à l'autorité concernée de statuer sur la suite à donner à une
        demande.
        (-)";
        Considérant que cette directive, entrée en vigueur au jour de sa publication au Journal
officiel le 14 février 2003, devait être transposée en droit interne pour le 14 février 2005 ;
qu'en Région wallonne, elle ne l'a été que partiellement ; que, cependant, en l'absence de
transposition, l'article 4, point 2, de la directive précitée, a un contenu suffisamment précis et
inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct;
        Considérant que, par ailleurs, il est admis en droit interne qu'un droit d'auteur exercé
"sans intérêt légitime et raisonnable" constitue un abus (Pierre Van Ommeslaghe, "Abus de
droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi", R . C J . B . 1976,p. 303, cité par Alain
B E R E N B O O M , Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Larcier, 2 éd., p. 40); que
                                                                                   Ème
dans la matière du droit d'auteur, une ordonnance rendue en référé par le Président du
Tribunal de l Instance d'Anvers rappelle à juste titre que "dans un Etat de droit, chaque
               È r c
droit est limité par l'exercice d'un droit correspondant d'autrui et qu'un droit n'est accordé
qu'en vertu de certaines fins"(Civ. Anvers (réf.), 19 décembre 1966, J.T. 1967, p. 224);
        Considérant qu'ainsi, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public servi par la
divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer;
        Considérant qu'en outre, il importe de rappeler que le litige porte en l'espèce sur la
communication, sous forme de copie, d'une étude d'incidences; que cette étude, rendue
obligatoire par le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne (encore applicable à l'espèce), constitue la pièce
maîtresse dans l'appréciation par les autorités administratives compétentes de la demande de
permis d'environnement (cfr l'exposé des motifs du décret du conseil régional wallon du 11
septembre 1985, Doc. Cons. Rég. wal sess. 1982-1983, nE 76/1, p.2); que le contenu
                                             y
minimum de cette étude est déterminé de manière obligatoire (art. 9, §§2 et 3); que l'auteur de
l'étude d'incidences doit être agréé par le Gouvernement wallon (art. 11); que cette étude est
rendue publique dans le cadre de l'enquête publique (art. 14 et 15); que la participation du
public est une composante essentielle de la procédure d'évaluation des incidences sur
l'environnement; que la participation effective requiert la possibilité de pouvoir examiner en
détail l'étude d'incidences, et donc le droit de s'en faire délivrer copie;
        Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le
chef de l'auteur de l'étude, la balance des intérêts penche clairement en faveur du public, et
donc en l'espèce en faveur de la demanderesse d'information ;
        Considérant que, par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la ville de
Maastricht,

                                     PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 :
         er
               Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :   La partie adverse délivrera à la requérante, dans les 8 jours de la notification de
              la présente décision, copie au prix coûtant de l'élude d'incidences déposée
              dans le cadre de la demande de permis d'environnement déposée par la S.A.
              S A B en vue de l'exploitation de l'aéroport de Liège-Bierset.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 mai 2005 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguelle, de Hemptinne, Delbeuck,
membres effectifs.
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