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Wallonie - Craie > Recours 282
Craie - Decision 282
- Date : 2005-05-23
- Copie locale : 282.pdf
- Mots-clef : d’incidences, droit d’auteur
Transposition
-1- Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 23 mai 2005. RECOURS N° 282 En cause de : Requérante, Contre : La Commune de Grâce-Hollogne Partie adverse. Vu la requête du 10 mars 2005 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui donner copie de l'étude d'incidences déposée dans le cadre de la demande de permis d'environnement déposée par la S.A. SAB en vue de l'exploitation de l'aéroport de Liège- Bierset ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9, abrogé par le décret du 9 juillet 2004 entré en vigueur le 4 mai 2005 ; Vu le Code de l'Environnement, notamment le Livre 1 , Partie III, Titre 1 , entré en er er vigueur le 4 mai 2005 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 15 mars 2005 ; Vu la notification de la requête du 15 mars 2005 ; Entendu les parties lors de la séance du 11 avril 2005; Vu la décision de la commission du 11 avril 2005 décidant de prolonger le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse justifie son refus de communiquer une copie de l'étude d'incidences au motif que celle-ci serait protégée par le droit d'auteur; Considérant que l'étude d'incidences peut en principe être considérée comme une oeuvre originale, non dans sa partie descriptive, laquelle peut dès lors être communiquée sous forme de copie sans l'autorisation de l'auteur, mais dans la partie relative notamment aux recommandations de l'auteur; Considérant que l'article 18, § l , du Code de l'Environnement (anciennement l'article cr 10, §ler, du décret du 13 juin 1991 précité), dispose comme suit : "Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent décret peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte : au secret des délibérations de l'Executif de la Région wallonne, du collège des bourgmestre et échevins, de la deputation permanente ; au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région ; au secret des procédures engagées devant les juridictions ; au secret commercial et industriel ; au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs" ; Considérant que l'exception relative au droit d'auteur n'est pas expressément mentionnée par la disposition précitée; que, cependant, les exceptions énumérées le sont « sans préjudice des dispositions (fédérales) applicables en Région wallonne »; qu'en conséquence, dans la mesure où elles relèvent de la compétence fédérale, la définition et l'étendue des exceptions est du ressort du droit fédéral; qu'en l'espèce, le droit d'auteur est une matière fédérale; qu'à cet égard, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, dispose qu'" une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis"; que cette loi ne fait que confirmer la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins; -3- Considérant, cependant et en toutes hypothèses, que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit fondamental doivent être interprétées de manière restrictive; Considérant que l'article 4 de la Convention de la C E E - O N U sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, dite Convention d'Aarhus, entrée en vigueur en Belgique le 21 avril 2003, dispose en son § 4 comme suit : "Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur : (».) e) Les droits de propriété intellectuelle; (...) Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement"; Considérant, par ailleurs, que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, laquelle a pour objectif de rendre les dispositions du droit communautaire compatibles avec la Convention d'Aarhus (considérant 5), dispose en son article 4 comme suit : "Article 4 Dérogations 1. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'information environnementale peut être rejetée dans les cas où: (...) 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejelée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte: (...) e) à des droits de propriété intellectuelle; (...) Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a), d), 1), g) et h), prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement. (...) 3. Si un État membre prévoit des exceptions, il peut élaborer un catalogue de critères, accessible au public, permettant à l'autorité concernée de statuer sur la suite à donner à une demande. (-)"; Considérant que cette directive, entrée en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel le 14 février 2003, devait être transposée en droit interne pour le 14 février 2005 ; qu'en Région wallonne, elle ne l'a été que partiellement ; que, cependant, en l'absence de transposition, l'article 4, point 2, de la directive précitée, a un contenu suffisamment précis et inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct; Considérant que, par ailleurs, il est admis en droit interne qu'un droit d'auteur exercé "sans intérêt légitime et raisonnable" constitue un abus (Pierre Van Ommeslaghe, "Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi", R . C J . B . 1976,p. 303, cité par Alain B E R E N B O O M , Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Larcier, 2 éd., p. 40); que Ème dans la matière du droit d'auteur, une ordonnance rendue en référé par le Président du Tribunal de l Instance d'Anvers rappelle à juste titre que "dans un Etat de droit, chaque È r c droit est limité par l'exercice d'un droit correspondant d'autrui et qu'un droit n'est accordé qu'en vertu de certaines fins"(Civ. Anvers (réf.), 19 décembre 1966, J.T. 1967, p. 224); Considérant qu'ainsi, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; Considérant qu'en outre, il importe de rappeler que le litige porte en l'espèce sur la communication, sous forme de copie, d'une étude d'incidences; que cette étude, rendue obligatoire par le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (encore applicable à l'espèce), constitue la pièce maîtresse dans l'appréciation par les autorités administratives compétentes de la demande de permis d'environnement (cfr l'exposé des motifs du décret du conseil régional wallon du 11 septembre 1985, Doc. Cons. Rég. wal sess. 1982-1983, nE 76/1, p.2); que le contenu y minimum de cette étude est déterminé de manière obligatoire (art. 9, §§2 et 3); que l'auteur de l'étude d'incidences doit être agréé par le Gouvernement wallon (art. 11); que cette étude est rendue publique dans le cadre de l'enquête publique (art. 14 et 15); que la participation du public est une composante essentielle de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement; que la participation effective requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail l'étude d'incidences, et donc le droit de s'en faire délivrer copie; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le chef de l'auteur de l'étude, la balance des intérêts penche clairement en faveur du public, et donc en l'espèce en faveur de la demanderesse d'information ; Considérant que, par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la ville de Maastricht, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : er Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse délivrera à la requérante, dans les 8 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'élude d'incidences déposée dans le cadre de la demande de permis d'environnement déposée par la S.A. S A B en vue de l'exploitation de l'aéroport de Liège-Bierset. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 mai 2005 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguelle, de Hemptinne, Delbeuck, membres effectifs.
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