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Wallonie - Craie > Recours 277

Craie - Decision 277

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                   Séance du 23 mars 2005.
RECOURS N°277
En cause de : 
                  Requérant.
Contre :          La commune de ESTINNES-AU-MONT,
                  Chaussée Brunehault 232 à 7120 ESTINNES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 6 février 2005, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer le procès-verbal de clôture d'une consultation publique portant sur un projet
d'éoliennes et la liste des personnes ayant introduit des avis/commentaires;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 16 février 2005 ;
        Vu la notification de la requête du 17 février 2005 ;
        Considérant que la partie adverse n'a pas répondu à la demande d'information
formulée par la commission; que par courrier adressé au requérant le 21 janvier 2005 en
réponse à sa demande, la partie adverse motive son refus par le fait que "l'information est

                                                                                               •2-
        Considérant que les informations sollicitées entrent dans le cadre de l'article 2b du
décret précité; qu'il n'apparaît pas qu'il existerait une raison quelconque de refuser au
requérant l'information sollicitée; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la partie
adverse dans sa lettre de refus, l'accès aux documents demandés ne risque pas de porter
atteinte au secret de la vie privée; que s'il peut se concevoir que pour prévenir des abus et
notamment éviter que des pressions indues soient exercées sur les réclamants en vue d'obtenir
qu'ils retirent leurs réclamations, le collège des bourgmestre et échevins refuse de donner
communication de la liste de ceux-ci avant la clôture de l'enquête publique, il n'en est plus de
même lorsque celle-ci est achevée; qu'en prenant l'initiative d'adresser des réclamations, les
réclamants entendent forcément leur donner une certaine publicité et influer sur la décision
finale; que, tout comme les réclamations, la liste des personnes ayant introduit des objections
ou observations ne sont pas des documents destinés à rester confidentiels; que, par ailleurs, le
procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins
doit établir conformément à l'article 27 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, constitue à l'évidence un document visé à l'article 2b précité,
                                           PAR CES MOTIFS,
                                      LA COMMISSION DÉCIDE :
Article l  , e r
                 : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse est invitée à délivrer, dans les 08 jours de la notification de la
présente décision, copie au prix coûtant du procès-verbal de clôture d'une consultation
publique portant sur un projet d'éoliennes et de la liste des personnes ayant introduit des
objections ou observations.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 mars 2005 par la Commission de recours composée
de Madame Guffens, Présidente, Messieurs de Hemptinne, Lebrun et Riguelle, membres
effectifs.
                     La Présidente,                                     Le Secrétaire,
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