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Wallonie - Craie > Recours 259

Craie - Decision 259

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                          d'accès à l'information en matière
                                    d'environnement.              ,-
                                                                        Direction générale
                                                                        RESS. NAT-ENV.
                              Séance du 28 janvier 2004.
                                                                           1 2 MARS 2004
RECOURS N259
En cause de : 
                  Requérant,
Contre :          Le Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 5640 Mettet
                  Partie adverse,
        Vu la requête du 02 décembre 2003, par laquelle la partie requérante a
introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la
liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre les
délais et le coût de documents demandés dans le cadre d'un projet d'implantation
d'un parc à éoliennes sur le territoire de la commune de Mettet ;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès
à l'information relative à l'environnement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 03 décembre 2003 ;
        Vu la notification de la requête du 03 décembre 2003 ;
        Considérant que le requérant précise que sa réclamation porte sur des
entraves au libre accès à l'information légalement prévu dans le cadre de procédures
de demandes de permis d'environnement; qu'à l'occasion de l'enquête publique

regard du décret du 13 juin 1991 précité, il ne peut être exigé de l'administration
qu'elle respecte la demande avant i'expiratïon du délai prévu pour l'enquête publique
organisée dans le cadre de la demande de permis d'environnement soumise à étude
d'incidences; qu'en effet, ce délai, qui est de 30 jours conformément à l'article 14 du
décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne, et le nombre éventuellement important de
personnes concernées directement par l'enquête publique se concilient difficilement
avec l'exigence du requérant de disposer d'une copie des documents demandés dans
le délai d'enquête, à peine de mettre à mal le fonctionnement de l'administration
communale; qu'en réalité, le requérant semble confondre le droit d'accès à
l'information tel qu'il est reconnu par le décret du 13 juin 1991, et la consultation du
public sur une demande de permis d'environnement après étude d'incidences; qu'à
cet égard, l'article 15 du décret du 11 septembre 1985 précité dispose qu"'un dossier
accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que
l'autorité compétente désigne"; que l'organisation du droit d'accès à l'information
telle qu'elle est prévue par le décret du 13 juin 1991 précité constitue un système
indépendant de la consultation du public organisée par le décret du 11 septembre
1985; qu'ainsi, le décret dul3 juin 1991 dont il est demandé l'application prévoit en
son article 7, §ler, que l'autorité publique concernée "fournit les données au
demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois à compter de
la réception de la demande"; que le requérant ne pouvait dès lors légalement exiger
que les documents lui parviennent avant la fin de l'enquête publique;
        Considérant, par ailleurs, qu'il est de bonne administration de la part d'une
autorité administrative de réclamer avant l'envoi, - le requérant ne voulant pas se
déplacer-, le paiement des photocopies;
        Considérant, par conséquent, qu'il ne peut être considéré que la demande
d'information a été abusivement rejetée ou négligée;
        Considérant, par contre, quant au coût des copies, que, selon la jurisprudence
constante de la Commission, si le coût réel d'une photocopie comprend non
seulement le coût du papier, l'amortissement de ia machine, les entretiens de celle-
ci, bref le prix de revient de la photocopie majoré, le cas échéant des frais d'envoi, il
ne s'étend pas aux frais de recherche des documents, et de manière générale, aux
frais de fonctionnement du service public; qu'en l'espèce, le coût réclamé, soit
0,2479 euros la page, dépasse de loin le coût réel d'une photocopie; que
l'administration communale ne peut opposer au requérant le règlement communal
stipulant un tel prix sous peine d'entrave au libre accès à l'information relative à
l'environnement; que, dans cette mesure, le recours est fondé;
        Considérant, cependant, qu'il y a lieu de relever que le requérant ne demande
pas la délivrance des documents demandés à prix coûtant; que celui-ci a en effet
écrit à la partie adverse renoncer à sa demande initiale, ayant entre-temps "obtenu

                                  PAR CES MOTIFS,
                             LA COMMISSION DECIDE :
Article l' : La partie adverse ne peut réclamer au requérant, pour la copie des
          er
documents sollicités dans le cadre d'une demande d'accès à l'information relative à
l'environnement, que le coût réel de la photocopie, à savoir le prix de revient majoré
le cas échéant des frais d'envoi.
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 28 janvier 2004 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguelle, Delbeuck de
Hemptinne, membres effectifs, Monsieur Fontaine membre suppléant.
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