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Wallonie - Craie > Recours 253
Craie - Decision 253
- Date : 2003-09-03
- Copie locale : 253.pdf
- Mots-clef : étude, confidentialité des délibérations, Gouvernement wallon, document inachevé
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière ntofe,. NAT - ENV. d'environnement. 1 ù ÛCI 2003 Séance du 03 septembre 2003 RECOURS N°253 En cause de : Requérante, Contre : -Le Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, 15 Avenue Prince de Liège 5100 Jambes et -Monsieur Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement dont le cabinet est établi Place des Celestines, 1 à 5000 Namur, Parties adverses, Vu la requête du 10 juillet 2003, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de communication par la première partie adverse et l'absence de réponse de la seconde partie adverse à sa demande concernant la communication d'une étude relative à la valorisation des déchets organiques, réalisée à la demande du Gouvernement wallon par le service du Professeur C U L O T des Facultés agronomiques de Gembloux, plus communément appelée « Etude V A L D O » ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 15 juillet 2003 ; Vu les notifications de la requête du 15 juillet 2003 ; Considérant que, dans sa réponse du 23 juillet 2003 adressée à la commission, la seconde partie adverse fait valoir que, d'une part, l'étude "Valdo" a fait l'objet d'un avenant et qu'elle n'est pas encore finalisée et que, d'autre part, "cette étude et ses conclusions doivent servir de base à une future décision du gouvernement wallon, décision relative à l'encadrement à mettre en place en matière de valorisation des composts et digestats issus du traitement des déchets organiques en Région wallonne"; qu'elle estime que "cette décision n'étant pas encore prise, la communication de cette étude à la requérante, par ailleurs en litige avec la Région, risquerait de porter atteinte au secret de la délibération de l'Exécutif de la Région wallonne"; qu'elle conclut qu'en application de l'article 10, §ler du décret précité, le droit d'accès à l'information doit être limité, "cette limitation consistant à postposer simplement la communication de l'étude à une date postérieure à la finalisation complète et à la décision du gouvernement pour laquelle l'étude est réalisée"; Considérant, d'une part, que l'étude dont il est demandé communication ne peut être considérée comme inachevée au motif qu'elle aurait fait l'objet d'un avenant; que les parties adverses n'établissent pas autrement que l'étude ne serait pas encore "finalisée"; qu'au contraire, sa lecture montre à l'évidence que celle-ci n'est pas qu'un simple projet; qu'il s'agit bien d'une étude scientifique achevée, qui peut se lire indépendamment de toute étude complémentaire qui aurait été demandée; que la seconde partie adverse, qui a déjà commenté cette étude en réponse à une question parlementaire, ne soutient pas que sa communication pourrait créer des malentendus ou des méprises; que, dès lors, même s'il s'agit d'un document préparatoire à une décision que devait encore prendre le Gouvernement wallon, l'étude entre bien dans les prévisions de l'article 2, b) du décret précité; Considérant, d'autre part, que doit être écarté l'argument, non autrement explicité, selon lequel la communication de l'étude porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement wallon; que toute exception au droit d'accès à l'information doit être interprétée et appliquée strictement; que la motivation avancée ne peut, comme en l'espèce, consister dans une formule de style; que s'agissant d'une étude scientifique, ne comportant pas de choix politique, on n'aperçoit pas en quoi sa communication pourrait révéler la manière dont la délibération s'est formée, c'est-à-dire le délibéré lui-même; Considérant, pour le surplus, que contrairement à ce que soutient la seconde partie adverse dans sa lettre datée du 22 juillet 2003, le Gouvernement wallon avait déjà adopté la décision portant sur la réorientation de la prévention et de la gestion des déchets ménagers 2003-2008 en séance du 17 juillet 2003; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article l i e r : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : Les parties adverses sont invitées à délivrer dans les 15 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant, de l'étude relative à la valorisation des déchets organiques, réalisée à la demande du Gouvernement wallon par le service du Professeur C U L O T des Facultés agronomiques de Gembloux, plus communément appelée "Etude V A L D O " . Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 septembre 2003 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguelle, Delbeuck de Hemptinne, membres effectifs. La Présidente, La Secrétaire, ' h **** S. GUFFENS.
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