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Wallonie - Craie > Recours 246
Craie - Decision 246
- Date : 2003-01-22
- Copie locale : 246.pdf
- Mots-clef : avis du Conseil d’Etat, avis de l’inspection des finances, étude, cahier des charges
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière r d'environnement. Séance du 22 janvier 2003. RECOURS N°246 En cause de : Requérantes, Contre : Monsieur Serge Kubla, Ministre de l'Economie, des P M E , de la Recherche et des Technologies nouvelles dont le Cabinet est établi Square A. Masson,6 à5000Namur Partie adverse. Vu la requête du 11 octobre 2002, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de leur transmettre divers documents (avis du Conseil d'Etat, de l'Inspection des Finances, études, cahier des charges) relatifs à la gestion et aux nuisances provoquées par l'aéroport de Bierset ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 16 octobre 2002; Vu la notification de la requête du 16 octobre 2002; Vu la décision du 11 décembre 2002 prolongeant de 45 jours le délai pour statuer; Considérant que les requérants demandent communication d'une série de 16 avis de la section de législation du Conseil d'Etat et de l'Inspection des Finances rendus dans le cadre des différents arrêtés adoptés par le gouvernement wallon au sujet de l'Aéroport de Bierset; qu'ils estiment que ces arrêtés ont tous une portée environnementale en ce qu'ils fixent les mesures d'accompagnement en faveur des riverains de l'aéroport et que les avis susvisés, qui en sont les supports inséparables, ont eux aussi, "par corollaire", la même portée; Considérant que la circonstance qu'un arrêté ait une portée environnementale n'emporte pas nécessairement que tous les actes préparatoires de cet arrêté aient eux-mêmes une portée environnementale; qu'il y a lieu de vérifier in concreto si lesdits actes préparatoires contiennent des informations à caractère environnemental au sens de l'article 2 a) du décret susvisé; Considérant, par ailleurs, que, d'une manière générale et contrairement à ce que soutient la partie adverse, les avis de la section de législation du Conseil d'Etat constituent des données au sens de l'article 2 b) du décret; que ces avis constituent une étape obligatoire dans la procédure d'élaboration des arrêtés réglementaires et font partie des documents préparatoires; que la Commission est donc certainement compétente pour ordonner leur communication si ces avis contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article 2 a) du même décret; Considérant qu'en l'espèce, certains des avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne comportent aucune information directe ou indirecte relative à l'environnement; qu'il en est ainsi des avis visés sous les numéros 1 à 6 et 11 à 14 de la demande; qu'en ce qui concerne les autres avis dont l'accès est demandé, visés sous les numéros 7 à 9, 15 et 16, ils contiennent au moins pour partie de telles informations; qu'en l'occurrence, sous peine d'aboutir à une lecture tronquée et donc difficilement compréhensible, il y a lieu d'ordonner l'accès à l'intégralité de tels avis, dont le contenu n'est par ailleurs protégé par aucune des exceptions visées à l'article 10, § 1 , du décret; que la circonstance que certains des arrêtés er ont fait l'objet d'abrogation ne rend pas vaine ou injustifiée la demande des requérants qui peuvent puiser dans les avis rendus sur ces arrêtés des informations de nature environnementale les intéressant; Considérant qu'aucun des avis de l'Inspection des Finances ne comporte une quelconque information relative à l'environnement; qu'il ne peut être fait droit à la demande des requérants sur ce point; Considérant par ailleurs, que la partie adverse déclare n'être pas en possession des documents cités dans les annexes du rapport d'études d'incidences réalisé en juin 2001 par le bureau d'études P O L Y A R T , dont la plupart sont issus de la bibliographie figurant en annexe 11 du rapport (documents 17/1 à 17/22); qu'elle n'en est pas l'auteur et ne peut être tenue de se les procurer auprès de l'autorité administrative qui les détiendrait, fût-ce une autre autorité de la Région wallonne, l'article 2 b) du décret ne visant que les données que détient l'autorité; qu'elle a par ailleurs satisfait au principe de bonne administration en communiquant la demande des requérants auprès du ministre compétent, qui pourrait détenir les informations sollicitées; régional wallon en avril 1991 et par le Gouvernement wallon en décembre 1999 (documents 19 et 23); que la partie adverse déclare enfin n'être pas en possession des résultats d'études diverses réalisées par la Conférence Permanente du Développement territorial (CPDT), autres que ceux dont le conseil des requérants a déjà en sa possession; qu'enfin, la partie adverse affirme ne pas posséder l'étude réalisée par le service L E P U R de l'Université de Liège, dont le tome B serait intitulé "gestion environnementale des aéroports - situation en Région wallonne et propositions) (documents 20, 21 et 22); Considérant qu'en ce qui concerne les cahiers des charges des travaux d'insonorisation dans le cadre des chantiers tests, ils contiennent dans la mesure ci-après définie des informations à caractère environnemental au sens de l'article 2a du décret; qu'il importe peu que ces cahiers soient, à l'estime de la partie adverse, devenus obsolètes; qu'il ne s'agit pas d'un motif pertinent de refus; qu'ainsi peuvent être communiqués le contenu de l'article 43, §2, des clauses administratives, relative à la réception provisoire (calcul du bruit) et l'ensemble des clauses techniques avec les annexes, à l'exception des plans des maisons, leur divulgation pouvant porter atteinte au secret de la vie privée; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DÉCIDE : Article l i e r : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : Il y a lieu d'inviter la partie adverse à délivrer aux requérants copie au prix coûtant des documents ou extraits de documents ci-après précisés : - les avis de la section de législation du Conseil d'Etat L.30.666/4 du 17 janvier 2001, L. 30.667/4 du 17 janvier 2001, L.30.921/4 du 9 mars 2001, L.32.880/4 du 6 février 2002, L.32.944/4 du 18 février 2002; - l'article 43, § 2, des clauses administratives des cahiers des charges pour un marché public relatif à l'insonorisation de maisons unifamiliales, ainsi que l'ensemble des clauses techniques de ces cahiers des charges, en ce compris les annexes, à l'exception des plan des maisons. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 janvier 2003 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, de Hemptinne, membres effectifs, Madame Collard et Monsieur Fontaine, membres suppléants. La Présidente, La Secrétaire,
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