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Wallonie - Craie > Recours 238
Craie - Decision 238
- Date : 2002-07-17
- Copie locale : 238.pdf
- Mots-clef : bail, cahier des charges
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 17 juillet 2002. RECOURS N°238 En cause de : Requérante, Contre : La Direction générale des Ressources Naturelles et de T Environnement- Division de la Nature et des Forêts 15,Av. Prince de Liège 5100 Jambes Partie adverse. Vu la requête du 13 juin 2002, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer une copie du dossier administratif relatif à la résiliation du bail du Sieur Delin, Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 19 juin 2002; Vu la notification de la requête du 19 juin 2002; Entendu Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la l'asbl L.R.B.P.O. et M. Villers, fonctionnaire, comparaissant pour la D.N.F. Considérant qu'il y a lieu de faire droit en partie à la demande dans la mesure où le bail comprend un cahier des charges comportant certaines dispositions à caractère environnemental, à savoir les articles 26 (résiliation du bail pour cause d'infraction), 29 à 35 (dispositions conservatoires), l'article 42 (régulation du tir) et les articles 48 à 51 (dispositions de coordination); que les autres dispositions du cahier des charges n'ont pas de caractère environnemental; que, par ailleurs, le dossier comprend l'instruction de la procédure de résiliation; que cette partie du dossier ne peut être communiquée parce qu'elle ne comporte pas d'information à caractère environnemental; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article l i e r : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse est invitée à délivrer à la requérante, dans les 08 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des articles 26, 29 à 35, 42 et 48 à 51 du cahier des charges pour la location publique du droit de chasse dans la forêt domaniale de Leernes. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 04 septembre 2002 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Binet, de Hemptinne, membres effectifs, Monsieur Godfroid et Madame Collard, membres suppléants.
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