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Wallonie - Craie > Recours 238

Craie - Decision 238

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                                  Séance du 17 juillet 2002.
RECOURS N°238
En cause de :     
                  Requérante,
Contre :          La Direction générale des Ressources Naturelles et de T Environnement-
                  Division de la Nature et des Forêts 15,Av. Prince de Liège 5100 Jambes
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 13 juin 2002, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer une copie du dossier administratif relatif à la résiliation du bail du Sieur Delin,
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 19 juin 2002;
        Vu la notification de la requête du 19 juin 2002;
        Entendu Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la l'asbl L.R.B.P.O. et M.
Villers, fonctionnaire, comparaissant pour la D.N.F.

        Considérant qu'il y a lieu de faire droit en partie à la demande dans la mesure où le
bail comprend un cahier des charges comportant certaines dispositions à caractère
environnemental, à savoir les articles 26 (résiliation du bail pour cause d'infraction), 29 à 35
(dispositions conservatoires), l'article 42 (régulation du tir) et les articles 48 à 51
(dispositions de coordination); que les autres dispositions du cahier des charges n'ont pas de
caractère environnemental; que, par ailleurs, le dossier comprend l'instruction de la procédure
de résiliation; que cette partie du dossier ne peut être communiquée parce qu'elle ne comporte
pas d'information à caractère environnemental;
                                          PAR CES MOTIFS,
                                    LA COMMISSION DECIDE :
Article l i e r
                : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse est invitée à délivrer à la requérante, dans les 08 jours de la
notification de la présente décision, copie au prix coûtant des articles 26, 29 à 35, 42 et 48 à
51 du cahier des charges pour la location publique du droit de chasse dans la forêt domaniale
de Leernes.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 04 septembre 2002 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Binet, de Hemptinne, membres
effectifs, Monsieur Godfroid et Madame Collard, membres suppléants.
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