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Wallonie - Craie > Recours 231

Craie - Decision 231

Transposition

                              Commission de recours pour ïe droit
                               d'accès à l'information en matière
                                        d ' environnement.
                                     Séance du 28 mars 2002
RECOURS N°231
En cause de :       
                  Requérantes,
Contre :          Monsieur le Ministre S. K U B L A , Ministre de l'Economie, des P M E , de la
                  Recherche et des Technologies Nouvelles dont le Cabinet est établi Square
                  A.Masson, 6 à 5000 Namur représenté par Maître Tossens avocat au Barreau
                  de Bruxelles dont les bureaux sont établis Avenue Louise, 106 à 1050
                  Bruxelles,.
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 21 février 2002, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
transmettre une copie du "Master Agreement" passé entre Ryanair, la Région Wallonne et
Brussels South Airport;
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 21 février 2002;
         Vu la notification de la requête du 21 février 2002;

         Considérant qu'il résulte de l'instruction du recours qu'en réalité, aucun document
 intitulé "Master agreement" n'a été conclu entre Ryanair, B S C A et la Région Wallonne ; que,
par contre, deux conventions ont été conclues avec la société Ryanair, à propos de
 l'établissement et le développement par cette dernière d'une base pour ses avions à l'aéroport
 de Gosselies ; que la demande d'accès à l'information doit dès lors être interprétée comme
 tendant à obtenir communication de ces documents ;
         Considérant qu'en vertu de l'article 10, § 1 , du décret du 13 juin 1991 précité, le droit
                                                       er
d'accès à l'information garanti par le décret peut être limité dans la mesure où son exercice est
susceptible de porter atteinte notamment au secret commercial et industriel ;
         Considérant que la première convention a été conclue le 6 novembre 2001 entre la
Région wallonne et la société Ryanair et a trait aux heures d'ouverture de l'aéroport de
Gosselies ; que la seconde convention a été conclue le même jour entre la s.a. B S C A et
Ryanair ; qu'à propos de cette dernière convention, la partie adverse soutient que la Région
Wallonne n'étant pas partie à celle-ci, la demande serait sans objet ; que, cependant, au sens
de l'article 2, b), du décret du 13 juin 1991, il s'agit bien d'une donnée détenue par une autorité
publique, la convention étant en sa possession en raison des liens qui l'unissent à la s.a.
BSCA;
         Considérant qu'après examen de ces conventions, il apparaît que les informations à
caractère environnemental au sens de l'article 2, a) du décret précité, sont celles que la partie
adverse, dans sa note du 26 mars 2002, se déclare prête à communiquer ; que les autres
éléments de ces conventions, n'apportent aucune information directe ou indirecte en matière
d'environnement et touchent, pour certains d'entre eux, au secret commercial ;
         Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérants dans la
mesure précisée au dispositif;
         Considérant que la requérante demande que la commission lui fournisse elle-même
l'information à laquelle elle autorise l'accès en application de l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 précité; que, compte tenu des auditions des
parties, lesquelles ont été constructives, il n'y a pas lieu de craindre que la partie adverse, qui
a collaboré pleinement à l'instruction du recours, se soustraie à l'exécution de la décision de
la commission;

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
       Art. I . Le recours est recevable et partiellement fondé.
              e r
       Art. 2. Il y a lieu d'inviter la partie adverse à communiquer aux requérants les extraits
suivants des documents ci-après précisés :
    dans la convention conclue le 6 novembre 2001 entre la Région Wallonne et la société
    Ryanair, l'article 1 , er
    dans la convention conclue le 6 novembre 2001 entre la s.a. B S C A et Ryanair les
    dispositions suivantes :
    - dans le préambule, les définitions des termes suivants : "heure d'ouverture", "avion
    basé", "nouvelle route", "avion autorisé", "vols programmés de Ryanair",
    - l'article I L I . 1.1.
       Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 28 mars 2002 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguelle, Binet, de Hemptinne,
membres effectifs.
                  La Présidente,                                       La Secrétaire,
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