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Wallonie - Craie > Recours 223

Craie - Decision 223

Transposition

                       Commission de recours pour le droit
                           d accès à l'information en matière
                            f
                                      d'environnement
                                    Séance du 22 août 2001
RECOURS N°223
En cause de:                 
                              Requérant,
Contre:                       Collège des Bourgmestre et Echevins d ' A U B E L , Place Nicolai, 1,
                              à 4880 A U B E L
                              Partie adverse,
        Vu la requête du 29 mai 2001, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § l , du décret du 13 juinjÏ991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
                        er
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer copie des lettres de réclamation apparues dans le cadre de l'enquête publique
relative à la demande de construction par le requérant d'une maison d'habitation unifamiliale;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 30 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 30 mai 2001;
        Vu la notification de la requête du 30 mai 2001;
        Vu la décision du 09 juillet 2001 prolongeant de 45 jours pour les besoins de
l'instruction, le délai dans lequel la Commission de recours doit se prononcer;
        Considérant que la Commission a déjà à plusieurs reprises décidé que les réclamations
formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en
vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne constituent en
principe des documents communicables au sens de l'article 2 du décret, que l'enquête publique
une fois clôturée, il n'est plus à craindre que des pressions indues s'exercent sur les réclamants
pour qu'ils retirent leurs réclamations de manière telle que rien, en principe, ne s'oppose plus à
ce que ces dernières soient alors communiquées à ceux qui en font la demande, que sauf

circonstances particulières, l'autorité chargée de l'enquête ne peut leur refuser cette
communication en raison du caractère confidentiel de ces réclamations, les réclamants ayant,
en formulant leurs observations, nécessairement accepté de leur donner une certaine publicité,
que, pour la même raison, l'autorité ne peut normalement pas invoquer le respect de la vie
privée des réclamants pour fonder son refus; que ces motifs ne peuvent dès lors être retenus;
                                       PAR CES MOTIFS
                                 LA COMMISSION DECIDE:
Article I ': Le recours est recevable et fondé.
          e
Article 2: La partie adverse est invitée à délivrer, dans les 08 jours de la notification de la
présente décision, copie au prix coûtant des lettres de réclamation ayant trait à l'enquête
publique réalisée pour la construction d'une maison d'habitation unifamiliale sise à Messitert,
264, à 4880 A U B E L .
        Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 août 2001 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Messieurs R. BINET, J.-M. R I G U E L L E , A.
L E B R U N , J. de H E M P T I N N E , membres effectifs, Monsieur S. GODFROID, membre
suppléant
               La Présidente,                                       la secrétaire,
                                                                          L
                 7GUFFENS                                            N . SAÏADI
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