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Wallonie - Craie > Recours 223
Craie - Decision 223
- Date : 2001-08-22
- Copie locale : 223.pdf
- Mots-clef : enquête publique, respect de la vie privée, identité
Transposition
Commission de recours pour le droit d accès à l'information en matière f d'environnement Séance du 22 août 2001 RECOURS N°223 En cause de: Requérant, Contre: Collège des Bourgmestre et Echevins d ' A U B E L , Place Nicolai, 1, à 4880 A U B E L Partie adverse, Vu la requête du 29 mai 2001, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 9, § l , du décret du 13 juinjÏ991 concernant la liberté d'accès des citoyens à er l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer copie des lettres de réclamation apparues dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande de construction par le requérant d'une maison d'habitation unifamiliale; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 30 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 30 mai 2001; Vu la notification de la requête du 30 mai 2001; Vu la décision du 09 juillet 2001 prolongeant de 45 jours pour les besoins de l'instruction, le délai dans lequel la Commission de recours doit se prononcer; Considérant que la Commission a déjà à plusieurs reprises décidé que les réclamations formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne constituent en principe des documents communicables au sens de l'article 2 du décret, que l'enquête publique une fois clôturée, il n'est plus à craindre que des pressions indues s'exercent sur les réclamants pour qu'ils retirent leurs réclamations de manière telle que rien, en principe, ne s'oppose plus à ce que ces dernières soient alors communiquées à ceux qui en font la demande, que sauf circonstances particulières, l'autorité chargée de l'enquête ne peut leur refuser cette communication en raison du caractère confidentiel de ces réclamations, les réclamants ayant, en formulant leurs observations, nécessairement accepté de leur donner une certaine publicité, que, pour la même raison, l'autorité ne peut normalement pas invoquer le respect de la vie privée des réclamants pour fonder son refus; que ces motifs ne peuvent dès lors être retenus; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: Article I ': Le recours est recevable et fondé. e Article 2: La partie adverse est invitée à délivrer, dans les 08 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des lettres de réclamation ayant trait à l'enquête publique réalisée pour la construction d'une maison d'habitation unifamiliale sise à Messitert, 264, à 4880 A U B E L . Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 22 août 2001 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Messieurs R. BINET, J.-M. R I G U E L L E , A. L E B R U N , J. de H E M P T I N N E , membres effectifs, Monsieur S. GODFROID, membre suppléant La Présidente, la secrétaire, L 7GUFFENS N . SAÏADI
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