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Wallonie - Craie > Recours 206
Craie - Decision 206
- Date : 2000-06-15
- Copie locale : 206.pdf
- Mots-clef : demande abusive, demande formulée de manière trop générale
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 15 juin 2000 RECOURS N° 206, 208, et 209 En cause de: Requérante, Contre: Le Ministère de la Région wallonne, D.G.A.T.L.P., rue des Brigades d'Irlande, 1, à 5100 Jambes, Partie adverse. Vu la requête du 22 mars 2000, par laquelle les requérants introduisent le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie des permis de bâtir et/ou d'urbanisme ainsi que des décisions de refus de permis de bâtir et/ou d'urbanisme notifiés à la S.A. Belgacom-Mobile ainsi qu'à la S.A. K P N Orange pour l'implantation des installations relatives à leur réseau de télécommunication sur le territoire de la Région Wallonne ; Vu les requêtes des 28 avril et 8 mai 2000 par lesquelles les mêmes introduisent le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie des permis de bâtir et/ou d'urbanisme ainsi que des décisions de refus de permis de bâtir et/ou d'urbanisme notifiés à la S.A. Belgacom-Mobile ainsi qu'à la S.A. K P N Orange pour l'implantation des installations relatives à leur réseau de télécommunication respectivement sur le territoire des villes de Namur et de Charleroi ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu les accusés de réception des requêtes en date des 23 mars, 5 et 8 mai 2000 ; Considérant que par décision du 4 mai 2000, la Commission de recours a joint les affaires n°206, 208 et 209 et a prolongé de quarante cinq jours le délai pour se prononcer sur le recours n°206 ; Considérant qu'en sa réunion du 4 mai 2000, la Commission a entendu, en leurs explications, Maître D E L N O Y , conseil de la requérante, et Maître DE M E E S E , conseil de la S.A. Belgacom-Mobile, et, en sa réunion du 15 juin 2000, Madame C. V I A L et Monsieur P. D E C H A M P S , attachés à la D.G.A.T.L.P. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire que la création d'un réseau complet de 900 M H Z représente l'obtention par chacun des trois opérateurs de téléphonie mobile de quelque 1000 permis d'urbanisme, ce chiffre étant même supérieur pour K P N Orange en raison de la technique utilisée, qu'en vue de satisfaire à la demande de la société requérante, le nombre de décisions à recueillir et à photocopier serait donc de l'ordre de 2000, plus les décisions de refus de permis ; Considérant que cette circonstance ne serait pas suffisante pour écarter la demande au motif qu'elle présente un caractère manifestement abusif s'il existait, comme on aurait pu s'y attendre, un système de classement-informatique ou autre-permettant de rassembler dans un délai raisonnable l'ensemble des documents demandés par la société requérante ; qu'il s'avère toutefois qu'un tel système n'existe pas et, en tout cas, n'est pas encore opérationnel ; qu'en l'état actuel, le seul critère de classement est la commune sur le territoire duquel porte la demande de permis ; que les fiches établies sur la base de ce critère unique sont de l'ordre de 35.000 pour chaque direction régionale ; que dans ces conditions , la Commission estime que la demande a un objet à la fois trop général et imprécis pour pouvoir être satisfaite sans perturber gravement le fonctionnement du service ; que le premier motif invoqué l'a dès lors été à bon droit ; Considérant qu'il y va d'autant plus ainsi que la partie adverse a communiqué le 29 mai 2000 aux trois opérateurs le projet de recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation des installations de radiocommunications mobiles, en vue de les informer de la ligne de conduite que l'administration entend suivre dans le traitement des demandes ; que ce recueil, mieux que les décisions antérieures qui appartiennent au passé, est de nature à éclairer la société requérante sur le traitement par l'administration des demandes de permis, ce qui, comme il a été exposé lors de l'audition du 4 mai 2000, est le but qu'elle recherche ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence du second motif de refus invoqué par la partie adverse, dès lors que le premier suffit à justifier le rejet de la demande ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Les recours dans les affaires jointes n°206, 208 et 209 sont rejetés. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 juin 2000 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Riguelle et Binet, membres effectifs, Messieurs de Hemptinne, Godfroid et Dethier, membres suppléants. i i Le Président, La Secrétaire suppléante, R. ANDERSEN. V. R E M A C L E . i
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