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Wallonie - Craie > Recours 192
Craie - Decision 192
- Date : 1999-11-16
- Copie locale : 192.pdf
- Mots-clef : demande formulée de manière trop générale
Transposition
Direction générale RESS. NAT-ENV. Commission de recours pour le droit 2 2 CL'C. 1999 d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 16 novembre 1999 I RECOURS N°192 En cause de: Contre: Commune de Stoumont représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins, Maison Communale, route de PAmblève 41 à 4987 - Stoumont Défenderesse. Vu la requête du21 septembre 1999, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer les documents administratifs relatifs aux demandes de permis d'embarcadères / débarcadères actuellement sollicités sur PAmblève ainsi que l'éventuel permis d'urbanisme relatif au débarcadère de Naze ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 21 septembre 1999; Vu la notification de la requête du 21 septembre 1999; Considérant que les parties ont été invitées à se présenter devant la Commission le 16 novembre 1999, date à laquelle a comparu le bourgmestre de la commune de Stoumont ; qu'il a été entendu en ses explications et a déposé une note d'observations, que l'avocat de l'association requérante n'a pas pu se libérer ; Considérant que c'est manifestement à tort que la défenderesse invoque le caractère trop général de la demande pour tenter de se soustraire à son obligation de fournir les documents administratifs sollicités et de les fournir dans le délai fixé par le décret précité : qu'en chacun de ses chefs, la demande est suffisamment précise, que l'identification de son objet ne nécessitait pas des recherches fastidieuses et difficiles, le nombre de demandes de permis de débarcadère - embarcadère sur PAmblève sur le territoire de la commune de Stoumont, en cours d'examen en août 1999, n'étant pas à ce point élevé que la recherche de ces documents aurait nécessité, même pendant la période de vacances, un important travail administratif de la part du secrétaire communal et du personnel placé sous sa direction, qu'il en va à fortiori de même du « permis d'urbanisme relatif au débarcadère de Naze, sur un site bien connu de la commune et appartenant aux sociétés touristiques de Monsieur Dujardin », Considérant que toutes les autre considérations émises par les parties sont sans incidence quant à la solution du présent recours, que la commune n'invoque aucune des exceptions prévues par le décret précité qui serait de nature à justifier une décision de refus ; Considérant que la demande étant recevable et fondée, il y a lieu d'enjoindre à la défenderesse de fournir à l'association requérante copie de tous les documents administratifs se trouvant en possession de la commune relatifs aux demandes de permis d'embarcadère - débarcadère actuellement sollicités sur l'Amblève, et ceci tant en ce qui concerne les demandes portant sur de nouveaux débarcadères - embarcadères que celles relatives au renouvellement de débarcadères - embarcadères existants; que selon les renseignements fournis par la partie adverse à la Commission et confirmés par écrit, il n'y aurait pas de permis d'urbanisme relatif au débarcadère construit à Naze (Stoumont) par C O O K A Y A K ; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DÉCIDE: Articleler : La partie adverse est invitée à la délivrer à la requérante dans les 08 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant, des documents administratifs en sa possession relatifs aux demandes de permis d'embarcadère - débarcadère actuellement sollicités sur l'Amblève, et ceci tant en ce qui concerne les demandes portant sur de nouveaux débarcadère - embarcadère que celles relatives au renouvellement de débarcadère - embarcadère Article 2 : Le recours est pour le surplus, sans objet vu l'absence de permis d'urbanisme relatif au débarcadère construit à Naze (Stoumont) par Cookayak. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 16 novembre 1999 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, président, Monsieur Riguelle, membre effectif, Messieurs Dethier et de Hemptinne membres suppléants.
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