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Wallonie - Craie > Recours 191

Craie - Decision 191

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d ' environnement.
                               Séance du 24 septembre 1999
RECOURS N°191
En cause de:      
                  Requérant,
Contre:           L'Intercommunale du Brabant Wallon rue de la Religion n°10 à 1400
                  Nivelles.
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 26 août 1999, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer les résultats des mesures de contamination du site Tudor effectuées par la
Faculté agronomique de Gembloux,
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 26 août 1999;
        Vu la notification de la requête du 26 août 1999;
        Considérant que les informations sollicitées entrent dans le cadre de l'article 2b du
décret précité et qu'il n'apparaît pas qu'il existerait une raison quelconque de refuser au
requérant l'information sollicitée ; que la circonstance que l'étude environnementale et les

résultats auxquels elle a donné lieu portent sur une propriété privée est, notamment, sans
pertinence dès lors que cette étude a été réalisée à la demande de l'I.B.W., avec l'accord du
propriétaire, aux fins de faisabilité du projet d'implantation de la station d'épuration sur le site
de cette propriété et qu'elle fait partie intégrante du dossier relatif à ce projet,
                                        PAR CES MOTIFS
                                   LA COMMISSION DÉCIDE:
Article 1 .
          er
                  Le recours est recevable et fondé.
Article 2.       La partie adverse est invitée à délivrer au requérant, dans les 8 jours de la
                 notification de la présente décision, copie au prix coûtant des résultats des
                 mesures de contamination du site Tudor effectuées par la Faculté Agronomique
                 de Gembloux.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24/09/99 par la Commission de recours composée de
Monsieur Andersen, président, Messieurs Delbeuck et Binet, membres effectifs, Monsieur
Dethier membre suppléant.
    Président,                                                         La Secrétaire,
R. A N D E R S E N .                                                           N . SAIADI.
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