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Wallonie - Craie > Recours 184

Craie - Decision 184

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du45^«iHe4l999
                                                        I
RECOURS N°l84
En cause de : 
                   Requérant,
Contre :           Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du
                   Logement et du Patrimoine, Direction de WAVRE, rue de Nivelles, 88, à
                   1300 WAVRE,
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 19 mai 1999, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer copie du permis de bâtir concernant les travaux d'assainissement et de
rénovation des sites industriels désaffectés du Quartier du Paradis, de pièces relatives à l'arrêt
des travaux de construction de 25 habitations moyennes, et de la lettre portant notification à la
commune d'ORP-JAUCHE, du permis relatif à la construction desdites maisons ;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;

        Vu la notification de la requête du 26 mai 1999 ;
        Vu la décision du 15 juillet 1999 prorogeant le délai dans lequel la Commission doit se
prononcer ;
        Considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès de la D.G.A.T.L.P. que
diverses procédures opposent le requérant à la Commune d'Orp-Jauche et à la Région
wallonne ; que les unes portent sur le permis d'urbanisme relatif à la construction de 25
habitations moyennes sur un bien sis à Orp-Jauche, Impasse de la Sucrerie, cadastrée l          e r e
division, section D, n°59 g 2 et les autres, sur un permis de bâtir délivré au Conservatoire
naturel d'Orp pour la construction d'un chalet d'accueil sur un terrain situé à Orp-le-Petit, rue
du Paradis et cadastré section D, n° 57 k ;
        Considérant que dans le cadre des procédures en question, le requérant dispose des
moyens juridiques appropriés lui permettant d'obtenir du juge la production en justice de tout
document utile à la solution du litige, que le document émane des autres parties à la cause ou
de tiers ;
        Considérant que s'il est normal qu'avant d'agir en justice, le justiciable demande aux
autorités administratives détentrices de documents administratifs utiles à la solution du litige
la communication de ceux-ci en vue de se constituer son dossier, il ne saurait être admis que,
la procédure une fois engagée, il puisse, au lieu de demander au juge d'ordonner la production
en justice de pièces complémentaires, s'adresser à la Commission de recours, et moins encore,
qu'il puisse saisir celle-ci en cas de refus du juge ; que le principe de la séparation des
pouvoirs s'oppose à ce que la Commission de recours interfère, de quelque manière que ce
soit, dans la solution d'un procès en cours et s'immisce dans les attributions des Cours et
tribunaux de l'ordre judiciaire et des juridictions administratives ;
        Considérant que les formes de publicité organisées par le décret du 13 juin 1991 ne
sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents
dont cette juridiction peut ordonner la production (v. dans le même sens à propos d'autres
législations relatives à la publicité de l'administration, C E . arrêt n° 58.514, Tarabichi et
Keppens, du 8 mars 1996 et arrêt n° 74.024, Boonen, du 2 juin 1998) ;
        Considérant que la demande d'accès aux documents administratifs que constituent la
notification par le fonctionnaire délégué à la Commune d'Orp-Jauche du permis de bâtir à elle
délivré le 31 décembre 1997 en vue de la construction groupée de 25 maisons, et les pièces
relatives à l'arrêt desdits travaux de construction à la suite de la suspension de l'exécution du

                                                                                                 If!
         Considérant que la demande, en tant qu'elle vise à la délivrance du permis de bâtir qui
aurait été délivré en 1979-1980 à la s.p.r.l. Puttevils en vue de l'exécution de travaux
d'assainissement et de rénovation des sites désaffectés du Quartier du Paradis (anciennes
cimenteries et sucrerie) semble également avoir rapport avec la procédure pendante devant le
Conseil d'Etat ; qu'en tout état de cause, ce chef de la demande est manifestement abusif dès
lors qu'une demande identique a déjà été adressée par le requérant à la Commune d'Orp-
Jauche et que la Commission de recours a décidé que celle-ci devait y réserver une suite
favorable dans un délai raisonnable compte tenu de l'ancienneté du document et des
recherches à effectuer par la Commune (décision n° 172 du 21 janvier 1999) ;
         Considérant qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours
est rejeté ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique.        Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 août 1999 par la Commission de recours composée
de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Binet, Delbeuck et Riguelle, membres effectifs,
Messieurs Dethier et de Hemptinne, membres suppléants.
                                                                 La Secrétaire suppléante,
           R. ANDERSEN.                                               V. R E M A C L E .
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