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Wallonie - Craie > Recours 170
Craie - Decision 170
- Date : 1999-02-22
- Copie locale : 170.pdf
- Mots-clef : note interne
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à reformation en matière d'environnement. Direction générale Séance du 22 février 1 9 9 9 . R E S S . NAT-ENV. ' 3 0 MARS 1999 RECOURS N°170 A-b-l^- En cause de: Requérant, Contre: La Région wallonne - le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports, Square Arthur Masson, 6 à 5 0 0 0 MAMUR, Partie adverse. Vu la requête du 03 décembre 1 9 9 ^ , par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 12 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre copie: • de l'avis défavorable de l'administration vis à vis de l'octroi d'un permis d'urbanisme demandé par la SA Immo Soirheid, • de la lettre du cabinet du Ministre à" l'administration dans laquelle il était demandé que soit modifié le dit avis; Vu le décret du 12 |uin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1 9 9 2 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 12 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 07 décembre 1 9 9 ^ ; Vu la notification de la requête du 07 décembre 1 9 9 £ ; Vu la décision du 21 janvier 1 9 9 9 prolongeant de 4-5 jours le délai pour statuer sur le présent recours; Considérant que la partie adverse n'a pas donné suite â la demande formulée dans la décision précitée de lui communiquer dans les meilleurs délais l'ensemble des pièces du dossier^t réitérée par écrit le 26 février 1 9 9 9 } et ce nonobstant l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1 9 9 2 précité, que la commission ne peut que regretter le manque de collaboration qui la contraint à statuer sur la base d'informations fragmentaires; Considérant que la demande de communication porte sur l'avis défavorable que l'administration aurait donné sur la demande de permis de bâtir de la SA IMMO SOIRHEID ainsi que sur la lettre du cabinet du Ministre invitant l'administration à modifier son avis; Considérant qu'une telle demande ne saurait être considérée comme abusive; que la référence faite par la partie adverse à la décision du 27 fuin 1 9 9 6 est dépourvue de toute pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas ici d'interpeller les autorités publiques sur leur gestion et la politique qu'ils entendent mener mais bien uniquement de la production de pièces dont l'existence n'est pas contestée; Considérant que la partie adverse soutient que ces pièces ne doivent pas être communiquées à la partie requérante au motif qu'il s'agit de documents internes visés à l'article 6 du décret précité du 12 iuin 1991; Considérant que la demande de permis de bâtir de la SA IMMO 20IRHEID a été transmise pour avis au fonctionnaire délégué de l'urbanisme, lequel est le délégué du gouvernement tenu, comme tel, de suivre les instructions du Ministre ayant la matière de l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions, qu'il semble bien que la demande d'un rapport circonstancié adresséepar le Ministre à son administration - la D G A T L P - et la correspondance échangée entre le Ministre et son administration aient eu pour but d'influencer l'avis à donner ou déjà donné par le fonctionnaire au sujet du permis sollicité; qu'on ne voit pas en effet quel autre objet aurait pu avoir la correspondance entre le Ministre et son administration puisqu'en principe et sauf usage de son pouvoir hiérarchique, ledit Ministre n'intervient qu'ultérieurement au stade des recours; que dans la mesure ou les documents demandés tendent à dicter au fonctionnaire délégué la conduite â suivre â l'égard d'une demande de permis « invitation à donner un avis dans un sens déterminé ou à revoir sa position », ils font partie intégrante du dossier administratif et ne peuvent être considérés comme des documents internes soustraits à la publicité; qu'en cas de recours auprès du Conseil d'Etat, ces pièces devraient d'ailleurs figurer au dossier; qu'il y a dès lors lieu de considérer que l'avis transmis le \% octobre 1 9 9 2 par la DGATLP au Ministre et la réponse de celui-ci du 16 juin 1 9 9 £ constituent des documents administratifs communicables à la partie requérante en application du décret du 12 juin 1991, P A R CES MOTIFS L A COMMISSION D É C I D E : Article unique: La partie adverse est invitée à fournir, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, de l'avis transmis le 12 octobre 1 9 9 7 par la DGATLP au Ministre et la réponse de celui-ci du 16 juin 1 9 9 £ . Ainsi délibéré et prononcé à Mamur le 22 février 1 9 9 9 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, président, Messieurs Delbeuck et Riguelle, membres effectifs, Messieurs Dethier et de Hemptinne, membres suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. AMDERSEM. M.SAIADI.
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