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Wallonie - Craie > Recours 166
Craie - Decision 166
- Date : 1998-12-18
- Copie locale : 166.pdf
- Mots-clef : audit, confidentialité des données, demande abusive
Transposition
Direction gènar&fe RESS. NAt-ÊWV. Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière 1 8 JAÎ!. 1S39 d'environnement. Jblî Séance du 18 décembre ]99ô. i4S RECOURS N166 En cause de: Requérant, Contre: Le Collège des Bourgmestre et Échevins de et à 1350 ORP, Partie adverse. Vu la requête du 05 octobre 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative a l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui faire connaître les mesures qu'elle compte prendre pour résoudre les problèmes de distribution d'eau à Orp et de lui communiquer l'audit réalisé par l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès a l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 08 octobre 199&; Vu la notification de la requête du 08 octobre 1998; Vu la décision de délai rendue par la commission en date du 19 novembre 1998 prolongeant le délai pour statuer sur le recours de 45 jours; Considérant que le recours a un double objet; qu'en son premier objet, il vise à obtenir de la commission que celle-ci intervienne auprès de la partie adverse afin que celle-ci lui indique les mesures qu'elle compte prendre en vue de résoudre « les problèmes de qualité et/ou de quantité d'eau que les habitants d'Orp ont à déplorer depuis la mise en oeuvre d'un surpresseur destiné à résoudre le manque de Considérant que la partie adverse a répondu au réclamant le 23 septembre 199Ô que l'alimentation en eau était suffisante et améliorée par le surpresseur et que les analyses d'eau étaient restées bonnes même après la pose dudit surpresseur, que selon elle, les problèmes dont fait état le réclamant étaient passagers et étrangers à la mise en oeuvre du surpresseur; Considérant que le décret du 13 juin 1991 précité consacre le droit de toute personne qui en fait la demande d'obtenir toute information disponible relative à l'environnement concernant notamment les mesures de préservation, de protection ou d'amélioration de la qualité des eaux , que ce décret laisse toutefois entier le pouvoir des autorités publiques de décider, dans le cadre du droit existant, des mesures qu'il convient ou non de prendre; qu'il ne saurait être interprété comme visant à permettre aux administrés de critiquer les mesures prises par ces autorités mais jugées par eux insatisfaisantes et encore moins d'obliger lesdites autorités à prendre des mesures dont elles n'apercevraient pas l'utilité; que l'article 9, §1er, du décret, qui prévoit notamment un recours en cas de réponse insatisfaisante de l'autorité publique, n'a pas ia portée que lui attribue le rédamant; que dans tous les cas d'ouverture du recours que prévoit cette disposition, il s'agit toujours d'obtenir la communication de donnée existantes, incorporées dans les documents écrits, des bases de traitement automatisé de l'information, des enregistrement visuels ou sonores qui selon le réclamant, lui ont été en tout ou en partie refusées à tort; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le recours est, en son premier objet, non fondé; Considérant que le recours tend en son second objet à obtenir la communication de l'audit de la régie de l'eau commandé par la partie adverse à l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon; Considérant que dons sa réponse du 23 septembre 1998, la partie adverse invoque, pour refuser cette communication, le secret commercial et industriel; qu'à cet égard, elle écrit: «... cet audit est lié à une étude de reprise éventuelle du réseau communal des eaux par une société spécialisée en la matière. La loi sur les marchés sera d'application. Il est donc exclu que des données liées à un marché public éventuellement à venir puisse être communiquées à des tiers »; qu'elfe ajoute que l'audit doit encore être commenté par ses auteurs au Collège échevinal et communiqué ou Conseil communal; qu'elle fonde également son refus sur le caractère inachevé du document et sur le caractère abusif de la demande; Considérant, quant à ce dernier motif, que la circonstance que le réclamant multiplie les demandes d'Information tant auprès des autorités communales d'Orp-Jauche qu'auprès d'autres autorités administratives, parfois à propos des mêmes données, et entretient des rapports difficiles avec la partie adverse ne constitue pas une raison suffisante pour lui refuser à l'avenir l'accès aux documents administratifs détenus par la partie adverse; que le caractère manifestement abusif d'une demande doit être apprécié au cas par cas, qu'il n'apparaît pas que lo présente demande revête un tel caractère; Considérant que parmi les documents écrits communicables, l'orticle 2 du décret cite notamment les rapports et études; que tel est le cas de l'audit de la régie de l'eau commandé par le conseil communal d'Orp-Jauche à l'intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon; que cet audit a un double objet; d'une part, décrire la situation existante et faire une évaluation des investissements à réaliser sur les installations et le réseau de distribution d'eau et, d'autre part, établir la valeur comptable des immobilisés de ia régie, que la circonstance que cet audit est lié à une étude de reprise éventuelle du réseau communal des eaux par une société spécialisée en la matière justifie que les passages concernant les évaluations et estimations ne soient pas communiqués au requérant, mais non que la partie descriptive et les résultats des analyses ne le soient pas davantage; que d'ailleurs, le réclamant déclare lui-même ne pas souhaiter disposer des « données commerciales ou industrielles »; qu'enfin cet audit ne saurait être considéré comme un document purement interne à l'administration, dès lors PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DÉCIDE: Article 1er: La partie adverse est invitée à communiquer au réclamant une copie au prix coûtant, de l'audit de la régie de l'eau réalisé, à la demande de la partie adverse, par l'Intercommunale des Eaux de Centre du Brabant wallon, à l'exclusion des passages relatifs aux évaluations et estimations, dans les 08 jours de la notification de la présente décision ou, si elle n'a pas encore été communiquée au Conseil communal, dans les 08 jours de la séance à laquelle l'étude le sera. Article 2: La réclamation est rejetée pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 décembre 1998 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, président, Messieurs Riguelle et Delbeuck, membres effectifs, Messieurs Dethier et de Hemptinne membres suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. ANDERSEN.
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