transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00140:start

Wallonie - Craie > Recours 140

Craie - Decision 140

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d ' environnement.
                                   Séance du 13 février 1998.
RECOURS N° 140
En cause de:       
                   Requérant,
Contre:            La Deputation permanente du Conseil provincial de la province du
                   Brabant wallon, Parc des Saulnes, Résidence Taxandra, 1300 Wavre.
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 16 décembre 1997, par laquelle la partie requérante introduit le
recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des
citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
délivrer copie du permis d'exploiter, du dossier et du rapport à la Députation permanente
relatifs à un projet de parc à conteneurs à Orp,
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 18 décembre 1997;
         Vu la notification de la requête du 18 décembre 1997;
         Considérant qu'en date du 04 décembre 1997, la Députation permanente a décidé de ne
pas délivrer copie au demandeur de la note établie le 05 août 1997 par le directeur du centre de
Wavre, section urbanisme et environnement de la direction générale des pouvoirs locaux; que
cette décision a été portée à la connaissance du demandeur par lettre recommandée du 10
décembre 1997; que le motif du refus est que « la note interne signée par Monsieur J.M.
F L A H A U T à destination de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon
est à considérer, à tout le moins, comme un document inachevé aux termes de l'article 6 du
décret précité et de ce fait votre demande de copie de ce document est rejetée »;

          Considérant que dans son recours, le demandeur soutient que « le Conseil Régional
 Wallon, par un décret-programme du 19 décembre 1996 (article 4), a supprimé les restrictions
 contraires à la Directive 90/313/CEE incluses illégalement dans le décret du 13 juin 1991 » et
 que « ce rapport est officiel dans le cadre de la procédure et doit donc, même inachevé, m'être
 envoyé sous forme de photocopies »;
          Considérant que le décret-programme précité a supprimé les mots « documents
 inachevés » à l'article 2, a, alinéa 1er du décret du 13 juin 1991, mais les a laissé subsister à
 l'article 6 du même décret; que l'objectif poursuivi par le législateur décrétai étant de corriger
 certains défauts de transposition de la directive du Conseil 90/313/CEE du 07 juin 1990
 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement mais non d'ouvrir un
 accès plus large à l'information que celle prévue par la directive, il y a lieu, dès lors que
 l'article 3, § 3, de celle-ci prévoit qu'une demande d'information peut-être rejetée notamment
lorsqu'elle suppose la communication de documents inachevés, de considérer que l'autorité
 administrative peut, en vertu de cette disposition de la directive et de l'article 6 du décret
régional, refuser de communiquer de tels documents;
          Considérant qu'il convient cependant d'examiner si la note litigieuse constitue un
document inachevé dont la communication pourrait être une source de méprise; que tel n'est
manifestement pas le cas; que la susdite note n'est ni incomplète ni inachevée et pas d'avantage
 susceptible d'induire le demandeur en erreur; qu'elle reproduit les avis émis par les services
concernés par la demande d'autorisation ainsi que l'avis du centre de Wavre de la Direction
générale des pouvoirs locaux; que la circonstance qu'à la suite de cette note, la Députation
permanente a décidé en sa réunion du 18 août 1997 de renvoyer le dossier à la Direction
générale des pouvoirs locaux « pour être réétudiée et représentée en tenant compte des
nouveaux éléments apparus à l'issue de la réunion qui s'est tenue sur le site le 17 septembre
 1997, à la demande du collège » n'y change rien; que ce n'est pas parce que l'instruction d'un
dossier n'est pas encore achevée que les documents administratifs qui s'y trouvent ou qui
devraient s'y trouver ne sont pas eux complets et achevés; que tant la note du 05 août 1997
que celle que le centre de Wavre rédigera à la suite de la décision du 18 août 1997 de la
députation permanente et qui, selon le cas, confirmera ou infirmera les conclusions de la
première, constituent des documents administratifs complets et achevés; que le motif invoqué
pour refuser de délivrer copie de la note litigieuse au demandeur ne peut, par suite, être retenu;
          Considérant que c'est en vain également que tentant de tirer argument des mots « à
tout le moins » figurant dans la lettre recommandée du 10 décembre 1997 portant notification
de la décision de refus, la partie adverse prétendrait pouvoir refuser de délivrer copie de la
susdite note au motif que la demande d'information suppose la communication de
communications internes; que la note constitue non pas un document interne mais un avis
officiel, quoique non prévu par la législation, donné par le centre de Wavre de la Direction
générale des pouvoirs locaux à la Députation permanente, à la demande de celle-ci, et fait à ce
titre partie intégrante du dossier administratif; qu'elle devra y figurer en cas de recours en
suspension ou en annulation de l'autorisation devant le Conseil d'Etat; qu'il n'y a dès lors
aucune raison d'en refuser la communication sous forme de copie, d'autant que son existence
et, sans doute, son contenu sont connus du demandeur; que selon ses dires, elle se trouvait
dans le dossier administratif lors de sa visite du 16 octobre 1997 du centre de Wavre de la
Direction générale des pouvoirs locaux,

                                         PAR CES MOTIFS
                                   LA COMMISSION DECIDE:
Article unique: Il est enjoint à la Deputation permanente du conseil provincial du Brabant de
                   communiquer au demandeur, dans les huit jours de la notification de la
                   présente décision, une copie de la note du 05 août 1997 du directeur du centre
                   de Wavre, section urbanisme et environnement, de la Direction générale des
                   pouvoirs locaux, à la Députation permanente, portant sur la demande
                   introduite le 07 février 1997 par l'IBW en vue de pouvoir exploiter un parc à
                   conteneurs sur une parcelle de terrain située rue de Noduwez à 1350 Orp-
                   Jauche, cadastrée ou l'ayant été 1ère division, section B n° 560 m pie, et ce au
                   prix coûtant.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 février 1998 par la Commission de recours composée
de Monsieur Andersen, Président, Monsieur Delbeuck, membre effectif, Messieurs Dethier et
De Hemptinne membres suppléants.
                                                                       La Secrétaire,
R. A N D E R S E N .
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00140/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1