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Wallonie - Craie > Recours 134

Craie - Decision 134

Transposition

                           Commission de recours pour Le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                  Séance du 11 juillet 1997.
RECOURS N° 134
En cause de: 
                 Requérant,
Contre:         Ministère de la Région Wallonne - Division de la Prévention des Pollutions
                 de la Gestion du Sous-Sol - Direction de Mons, Place du Béguinage n° 16 à
                 7000 Mons
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 27 mai 1997, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à F environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre
copie du rapport de bruit effectué en date du 02 juin 1997;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 26 juin 1997;
        Vu la notification de la requête du 26 juin 1997;
        Considérant qu'il ressort des documents communiqués à la Commission par la partie
adverse que celle-ci a procédé sur les lieux en date du 02 juin 1997 à une série de mesures du
bruit de fond;

        Considérant que, le résultat de ces mesures figure sur une note manuscrite qu'il y a lieu
de communiquer au requérant,
        Considérant que la circonstance que ces mesures auraient été relevées à usage interne,
n'auraient qu'une valeur indicative et n'auraient en rien influencé la décision de la Députation
permanente d'accorder l'autorisation sollicitée est indifférente dès l o r ^ u ' i l s'agit de données
relatives à l'environnement entrant dans le champ d'application du Décret du 13 juin 1991;
                                        PAR CES MOTIFS
                                   LA COMMISSION DECEDE:
Article I ':
          e
                  Le recours est recevable et fondé.
Article 2:       La partie adverse est invitée à délivrer au requérant, dans les 08 jours de la
                 notification de la présente décision, copie, au prix coûtant, du rapport de
                 mesurage de bruit effectué en date du 02 juin 1997.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 11 juillet 1997 par la Commission de recours composée
de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Binet et Riguelle, membres effectifs, Messieurs
Dethier et de Hemptinne, membres suppléants.
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