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Wallonie - Craie > Recours 126
Craie - Decision 126
- Date : 1997-04-17
- Copie locale : 126.pdf
- Mots-clef : convention, procédure judiciaire
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' envi ronnement. Séance du 17 avril 1997. RECOURS N° 126 En cause de: Requérants, Contre: Le Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 1495 Villers le Ville, Partie adverse, Vu la requête du 24 mars 1997, par laquelle les requérants introduisent le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de leur communiquer copie: © du permis de bâtir délivré le 11 août 1972 à l'ASBL CRCS relatif à une construction à ériger me Général Mellier n°20 à 1495 Tilly • des conventions liant l'ASBL CRCS à la commune de Villers la Ville Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 mars 1997; Vu la notification de la requête du 24 mars 1997; Considérant que, en ce qui concerne le permis de bâtir du 11 août 1972 relatif à la construction d'un centre récréatif et sportif est, en raison de l'importance des travaux autorisés et des conditions qui l'assortissent (prévoir une clôture de haies vives), susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement; qu'un tel permis entre dès lors dans les prévisions du décret et doit être communiqué au demandeur; Considérant qu'en ce qui concerne les conventions, il apparait tant de la demande initiale que du présent recours que les demandeurs souhaitent pouvoir disposer d'une copie de celles-ci en vue de compléter leur dossier et d'asseoir leur position et qu'ils s'adressent à la Commission faute d'avoir pu entrer en possession des dites conventions dans le cadre de l'instance judiciaire en cours; qu'eu égard à l'existence d'une telle instance et du pouvoir qui échoit au juge de faire droit à toute demande de production de pièces se trouvant en possession des parties au procès ou de tiers, il n'appartient pas à la Commission d'interférer dans le déroulement de la procédure judiciaire en cours; que sur ce point la demande n'est pas fondée, PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: • Article 1er: La partie adverse est invitée à délivrer aux requérants dans les 08 jours de la notification de la présente décision copie au prix coûtant du permis de bâtir délivré le 11 août 1972 à l'exception des plans qui ne peuvent être délivré en copie sans l'autorisation expresse de leur auteur. • Article 2: Pour le surplus le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 avril 1997 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Delbeuck et Riguelle, membres effectifs, Messieurs Dethier et De Hemptinne, membres suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. A N D E R S E N .
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