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Wallonie - Craie > Recours 114

Craie - Decision 114

Transposition

                             Commission de recours pour le droit
                                         d'environnement.
                                    Séance du 07 février 1997.
RECOURS N° 114
En cause de: 
                Requérant,
Contre:         La commune de Ilavelange, représentée par son Collège des bourgmestre et
                échevins de et à 5370 Havelange.
                Partie adverse.
        Vu la requête du 13 novembre 1996, par laquelle la partie requérante introduit le reeours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer
copie du rapport de la Fondation Close;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au
recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à
l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 19 novembre 1996;
        Vu la notification de la requête du 19 novembre 1996;
        Vu la décision rendue par la Commission en date du 10 janvier 1997;

             Considérant qu'il apparaît des pièces soumises à la Commission ainsi que de l'audition de
 Messieurs CoDirige, échevin à Havelange, Lemairc, responsable technique à la Fondation Close, et
 Dumonl, requérant, à laquelle celle-ci a procédé en sa séance du. 07 février 1997 qu'une convention
a été conclue entre la commune d'î ïavclange et ia Fondation Gouverneur Close ayant pour objet
« l'élaboration d'un programme d'inventaire des sources de pollution dans l'entité concernée dont
 l'objectif est de prévenir les risques potentiels par des recommandations et des propositions
d'action », lequel « programme répond à la nécessité pressante de canaliser au mieux les situations
critiques pouvant induire des nuisances à l'environnement »; qu'en l'espèce, le rapport définitif de
l ' é t u d e réalisée dans l'entité de Havelange a été établi en février 1996; que compte tenu de la durée
de la mission confiée à la Fondation ~ 3 mois - il n'a pas été possible de réaliser une étude complète
de l'entité mais seulement une étude partielle portant sur les zones les plus représentatives de
l'ensemble des activités de la commune tout en prenant en comple les priorités communales cl:
certains projets, de manière telle que les résultats de l'étude ne sont pas nécessairement
susceptibles d ' ê t r e extrapolés à l'ensemble du territoire de la commune; que ce rapport compte 80
pages dactylographiées ainsi que des annexes; que la commune est disposée à communiquer les
pages 1 à 36 qui ne contiennent pas des données personnelles, mais non les autres pages et les
annexes qui sont considérées par elle comme portant sur de telles données, l'identification des
 personnes et entreprises présentant des risques actuels ou potentiels étant réalisée tantôt
directement dans le texte lui-même tantôt indirectement par l'emploi de codes renvoyant aux
annexes; que pour s'opposer à la communication intégrale du rapport, la commune invoque donc,
d'une pari:., le caractère partiel de l'étude qui pourrait donner Heu à des généralisations abusives et
être, par suite, source d'erreurs d'interprétation et, d'autre par!; le caractère confidentiel des
données relatives à des personnes déterminées; qu'en ce qui concerne la confidentialité, elle
souligne que selon le point 8 de la convention, « les résultats obtenus sont confidentiels et restent la
propriété de la Fondation Close. Ils seront c o m m u n i q u é s au demandeur ( N . B, la commune) lié par
une convention. Toutes publications ou communications spécifiques doivent être préalablement
autorisées par la Fondation C l o s e » ; que d'après les explications fournies par le représentant de
cette dernière, celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande de communication d'une étude réalisée
par elle, ne réserve une suite favorable à cette demande que de l'accord de son cocontractant; que la
position adoptée par les communes cocon tractante s varie d'un cas à l'autre; qu'elle consiste en
 l'occurrence à refuser, dans la mesure surindiquée, la communication du document;
             Considérant que le rapport litigieux entre dans les prévisions de l'article 2 du décret du 13
j u i n 1991 précité; q u ' i l s'agit en. effet d'informations relatives à F environnement/détenues par une
autorité publique et, plus précisément, de « documents établis ou recueillis (par une administration
communale) en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région w a l l o n n e » ,
données « qui sont incorporées dans des documents écrits, tels que les rapports, les études... » y q u c
la communication de ce rapport ne porte pas atteinte à des valeurs essentielles telles qutrcelles
é n u m é r é e s à l'article 10, § 1er, âuâii décret et notamment pas au secret commercial et industriel ou
au secret de la vie privée; que le fait que soient identifiées ou identifiables des personnes dont les
activités sont réellement ou partiellement source de pollution ne constitue pas une cause légale de
 (imitation du droit d ' a c c è s à l'information garanti par la Constitution et par le présent décret; que la
clause prévue au point 8 ne peut taire obstacle à l'application du décret; qu'en décider autrement:
pourait inciter certaines autorités publiques à se soustraire aux obligations mises à leur charge par
 le décret en inscrivant systématiquement dans les contrats d'études et de consultance une clause de
confidentialité du m ê m e type, ce qui aurait pour effet de vider le décret d'une partie de substance;
que les explications fournies par le requérant lors de son audition quant au but q u ' i l poursuit, à
savoir pouvoir suivre les mesures que le Collège éehevinal va prendre pour régler les problèmes

                                        PAR CES MOTIFS
                                   LA COMMISSION DECIDE:
Article 1er:   La demande est recevable et fondée..
Article 2:     La partie adverse est invitée à délivrer à la partie demanderesse, dans les 8 jours de
              la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'intégralité du
              rapport définitif établi en février 1996 par la Fondation Close à la demande de la
              Commune de Havelange sur « la prévention des risques de pollution » dans cette
              entité.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 janvier 1997 par la Commission de recours composée de
Monsieur Andersen, Président, Monsieur Riguelle membre effectif, Messieurs Dethier, de
Hemptinne et Godfroid, membres suppléants.
Le Président,                                                       La Secrétaire,
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