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Wallonie - Craie > Recours 103
Craie - Decision 103
- Date : 1996-12-03
- Copie locale : 103.pdf
- Mots-clef : autorité publique
Transposition
•r' 'y-/A ; h rmfmm'Mum en matière cPenvirronnement. Séance du 03 décembre 1996. RECOURS N° 103 En cause de: Requérante, Contre: Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville d'Andenne de et à 5300 Andenne, Partie advenu-, Vu la requête du 17 septembre 1996, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville d'Andenne de lui communiquer copie des procès-verbaux de la « Commission Eau » instituée dans le cadre de la convention d'exploitation intervenue entre la ville d'Andenne et la société C A R M E U S E ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 18 septembre 1996; Vu la notification de la requête du 18 septembre 1996; Considérant que la Commission Eau est une commission technique instituée par la Commission d'accompagnement qui, elle-même, a été établie en vertu des conventions d'exploitation de la carrière conclues en 1978 et 1991 entre la SA Carmeuse et la Ville d'Andenne à la suite de l'autorisation d'exploiter accordée à la SA Carmeuse; Considérant que les procès-verbaux de cette Commission Eau sont des données relatives à l'environnement au sens du décret précité et contiennent des informations qui sont détenues par l'autorité publique, en l'espèce la ville d'Andenne; Considérant que de tels documents sont, en principe, communicables; que ces procès- verbaux constituent des documents achevés; que le seul problème qui se pose est de savoir s'ils contiennent des résultats de mesures non interprétés; qu'invitée à produire lesdits procès- verbaux, la commune les a communiqués mais sans joindre les annexes; qu'il appartient à la commune de vérifier si toutes ces annexes ont donné lieu à une ou plusieurs interprétations de la part des membres de la Commission Eau auquel cas elles doivent être communiquées à la requérante; qu'il serait, en tout, cas souhaitable que, dès qu'il sera achevé, le rapport d'expertise dont Monsieur Bolly a été chargé par le Collège fasse l'objet d'une communication à la requérante, au moins pour ce qui concerne la partie non technique; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: Article 1er • Le recours est recevable et fondé. Article 2 • Le Collège des Bourgmestre et Echevins d'Andenne est invité à délivrer à la requérante, dans les 08 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des procès-verbaux de la Commission Eau relatifs à 1995 et 1996 et de leurs annexes à l'exclusion de ceux et de celles qui se réfèrent à des résultats de mesures qui n'ont pas été interprétés par les membres de la Commission Eau. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 décembre 1996 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, et Messieurs Fontaine, Dethier et de Hemptinne, Madame Rousseaux, membre suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. A N D E R S E N .
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