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Wallonie - Craie > Recours 92

Craie - Decision 92

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement.
                               Séance du 03 septembre 1996.
RECOURS N° 92
En cause de: 
                Requérant
Contre:         Le Fonds Brunfaut rue des Brigades d'Irlandes n°l à 5100 JAMBES,
                Partie adverse.
         Vu la requête du 05 juillet 1996, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer: • les résultats des essaisde sol effectués sur un terrain destiné à la construction
                d'habitations moyennes sis à Orp au lieu dit « Le Paradis »;
                • des motivations qui ont amené la partie adverse à prendre la décision de
                principe d'accorder 10 millions de subsides pour la construction de ces
                habitations; sous réserve des résultats des essais de sol et des documents dont
                elle a disposé pour prendre sa décision;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 09 juillet 1996;
        Vu la notification de la requête du 09 juillet 1996;
        Considérant que les informations sollicitées par le requérant entrent dans le cadre de
l'article 2 du décret précité et qu'il n'apparait pas qu'il existerait une raison quelconque de
refuser au requérant l'information sollicitée;

                                       PAR CES MOTIFS,
                                       LA COMMISSION
                                            DECIDE
Article 1: le recours est recevable et fondé;
Article 2: le Fonds brunfaut est invité à délivrer au requérant dans les 08 jours de la
notification de la présente décision copie au prix coûtant:
        - du procès-verbal de la réunion plénière du 26 janvier 1996
        - de la demande faite par la commune au Fonds en date du 22 novembre 1995 à              7
        l'exclusion des plans qui auraient été établis par l'architecte et des extraits de matrice
        cadastrale, lesquels peuvent être consultés sur place.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 septembre 1996 par la Commission de recours
composée de Messieurs Andersen, Président, Binet et Delbeuck, membres effectifs, Dernier et
de Hemptinne membres suppléants.
Le Président                                                        La Secrétaire,
R. ANDERSEN.
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