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Wallonie - Craie > Recours 88

Craie - Decision 88

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d ' environnement.
                                    Séance du 30 mai 1996.
RECOURS N° 88
En cause de: 
Contre:          Le Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 1350 ORP
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 26 mars 1996, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin Î991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre la facturation abusive des photocopies de
documents demandés à l'administration communale d'Orp Jauche concernant les travaux
d'assainissement du « Quartier du Paradis »;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 01 avril 1996;
        Vu la notification de la requête du 01 avril 1996;
        Considérant que le requérant s'est vu facturer 14 photocopies pour un montant total de
2.440 frs, qu'après réclamation, il a reçu une nouvelle facture d'un montant de 1.200 fis;

        Considérant qu'un des attendus du jugement énonce ce qui suit:
« Attendu que le fait que le demandeur puisse consulter gratuitement les documents sur place,
implique que le coût éventuel des recherches nécessaires dans les archives pour mettre les
documents à sa disposition ne peut être mis à sa charge et il en est forcément de même pour la
délivrance des copie dont seul le coût réel peut être mis à charge du demandeur, que la
Commission partage cette opinion;
        Considérant que l'article 4 § 2 du Décret du 13 juin 1991 énonce que le coût R E E L des
photocopies est à charge du demandeur », que si le coût réel d'une photocopie comprend non
seulement le coût du papier, l'amortissement de la machine, les entretiens de celle-ci, bref le
prix de revient de la photocopie majoré, le cas échéant, des frais d'envoi, il ne s'étend pas aux
frais de recherche des documents et, de manière générale, aux frais de fonctionnement du
service public;
                                       PAR CES MOTIFS
                                       LA COMMISSION
                                             DECIDE:
- Le recours est recevable et fondé
- L'administration communale est invitée à facturer les 14 feuilles délivrées au requérant pour
un montant total de 140 frs (soit 10 frs la copie).
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 mai 1996 par la Commission de recours composée de
Monsieur Andersen, Président, Messieurs Binet et Delbeuck, membres effectifs, Messieurs de
Hemptinne et Dethier membres suppléants.
Le Président,                                                        La Secrétaire,
R. A N D E R S E N .                                                 N . S AI ADI.
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