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Wallonie - Craie > Recours 88
Craie - Decision 88
- Date : 1996-05-30
- Copie locale : 88.pdf
- Mots-clef : prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 30 mai 1996. RECOURS N° 88 En cause de: Contre: Le Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 1350 ORP Partie adverse. Vu la requête du 26 mars 1996, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin Î991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre la facturation abusive des photocopies de documents demandés à l'administration communale d'Orp Jauche concernant les travaux d'assainissement du « Quartier du Paradis »; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 01 avril 1996; Vu la notification de la requête du 01 avril 1996; Considérant que le requérant s'est vu facturer 14 photocopies pour un montant total de 2.440 frs, qu'après réclamation, il a reçu une nouvelle facture d'un montant de 1.200 fis; Considérant qu'un des attendus du jugement énonce ce qui suit: « Attendu que le fait que le demandeur puisse consulter gratuitement les documents sur place, implique que le coût éventuel des recherches nécessaires dans les archives pour mettre les documents à sa disposition ne peut être mis à sa charge et il en est forcément de même pour la délivrance des copie dont seul le coût réel peut être mis à charge du demandeur, que la Commission partage cette opinion; Considérant que l'article 4 § 2 du Décret du 13 juin 1991 énonce que le coût R E E L des photocopies est à charge du demandeur », que si le coût réel d'une photocopie comprend non seulement le coût du papier, l'amortissement de la machine, les entretiens de celle-ci, bref le prix de revient de la photocopie majoré, le cas échéant, des frais d'envoi, il ne s'étend pas aux frais de recherche des documents et, de manière générale, aux frais de fonctionnement du service public; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: - Le recours est recevable et fondé - L'administration communale est invitée à facturer les 14 feuilles délivrées au requérant pour un montant total de 140 frs (soit 10 frs la copie). Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 mai 1996 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Binet et Delbeuck, membres effectifs, Messieurs de Hemptinne et Dethier membres suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. A N D E R S E N . N . S AI ADI.
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