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Wallonie - Craie > Recours 69

Craie - Decision 69

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                 Séance du 26 janvier 1996.
RECOURS N°69
En cause de: 
Contre:         La Région wallonne représentée par Monsieur le Ministre de
                l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture Square de
                Meeûs, 35 à 1040 BRUXELLES
                Partie adverse
         Vu la requête du 06 septembre 1995, par laquelle la partie requérante introduit le
recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des
citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus du Ministre de répondre à
une question parlementaire et de fournir les études relatives au zoning de Tertre.
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 17 novembre 1995;
         Vu la notification de la requête du 17 novembre 1995;
         Vu la décision de la Commission du 13 décembre 1995 prorogeant de 45 jours le délai
dans lequel la Commission doit se prononcer;
         Considérant qu'il résulte tant de la requête et des pièces y annexées que des

écrite portant sur l'existence d'études relatives à l'environnement, au sol et au sous-sol du site
dit de la Carbochimique et sur les mesures nécessaires en vue de sa réhabilitation, que le
Ministre a répondu en substance, le 11 mars 1993, que des analyses de la qualité des eaux
souterraines avaient été effectués en 1990, 1992 et le 29 janvier 1993 et qu'il envisageait de
transmettre le dossier au Parquet dès que le résultat de cette dernière analyse lui serait connu
avec la conséquence qu'il ne pourrait communiquer les résultats des analyses à l'auteur de la
question parlementaire; que ce dernier ayant appris, à la suite d'une question parlementaire
posée au Ministre fédéral de la Justice, qu'une première information judiciaire avait été
ouverte d'office le 30 juin 1992 à la suite d'un déversement « sauvage » d'eaux polluées et
une seconde, le 16 juin 1993, sur dénonciation de la Division des Pollutions Industrielles
(DPI) et que ces deux informations avaient été jointes et avaient abouti à une décision de
classement sans suite du Parquet, son collègue, X. Desgain a posé, le 03 juillet 1995, une
nouvelle question au Ministre régional ayant l'environnement dans ses attributions pour
s'informer du contenu de l'étude menée à l'initiative de la Région wallonne afín de
déterminer l'état de l'environnement, du sol et du sous-sol du site précité ainsi que des
mesures nécessaires à sa réhabilitation et pour connaître les résultats d'analyse des
prélèvements effectués le 29 juin 1993, que le Ministre a répondu le 18 septembre 1995, que
les résultats dont il s'agit avaient été communiqués au Parquet en annexe au procès-verbal
dressé par ta DPÍ et qu'il ne pouvait, de ce fait, en raison du principe de la séparation des
pouvoirs, communiquer le dossier, que les requérants contestent le bien fondé de ce motif,
qu'ils font valoir que l'étude de l'environnement, du sol et du sous-sol dont ils demandent la
communication remonte aux années 1990-1992 - il s'agirait, ont-ils précisé lors de leur
audition, d'une étude confiée par la Région wallonne à la Faculté Polytechnique de Mons - et
est donc antérieure aux prélèvements d'eau souterraine effectués le 29 janvier 1993 qui sont à
l'origine de la plainte adressée au Parquet par la DPT; que le principe de la séparation des
pouvoirs ne peut - estiment-ils - leur être opposé, en tout cas pas en ce qui concerne cette
étude,
        Considérant qu'il importe d'emblée d'examiner la recevabilité du recours;
        Considérant que les requérants ont, l'un et l'autre, usé, en leur qualité de membre du
C R W , du droit qu'offre le règlement de cette assemblée au bénéfice de ses seuls membres - et
non pas au profit de tout un chacun - de poser des questions sur des sujets d'ordre général - à
l'exclusion entre autres des questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas
personnels - aux seuls membres du Gouvernement - et non indistinctement aux
administrations communales, provinciales et régionales, aux intercommunales et aux
organisme para-régionaux;
        Considérant que les questions parlementaires constituent une technique particulière du
contrôle politique exercé par les diverses assemblées parlementaires sur leur Gouvernement,
que de manière significative, la matière est en ce qui concerne le CRW, régie par le chapitre
III « Des questions du titre V « Des relations du Conseil avec l'Exécutif régional »;
        Considérant que ce chapitre IIÍ groupe les articles 60 à 63 bis qui déterminent dans le

complète par l'assemblée législative souveraine; qu'est ainsi exclue toute interférence avec le
décret du 13 juin 1991, lequel poursuit un autre but - une plus grande transparence dans les
rapports entre l'administration et l'administré dans la matière de l'environnement - et formule
des règles procédurales et matérielles différentes;
         Considérant que les requérants se prévalent également de leur qualité de citoyen;
         Considérant que si cette qualité suffit à leur permettre de demander à avoir accès aux
informations environnementales en se conformant aux règles fixées dans le décret précité,
elle ne leur permet pas d'introduire auprès de la Commission un recours contre ce qu'ils
considèrent être le refus partiel du Ministre de donner suite à une question que, de propos
délibéré, ils ont posé en leur qualité de parlementaire sur la base de l'article 61 du règlement
du C R W ; qu'en agissant de la sorte, ils commettent un détournement de procédure; qu'en
statuant sur ce recours, la Commission s'immiscerait dans le fonctionnement du pouvoir
législatif et, plus particulièrement, interférerait dans le contrôle politique exercé par celui-ci
sur le Gouvernement;
         Considérant que ceci dit, rien n'empêche les requérants de demander les mêmes
renseignements à l'autorité administrative compétente, fut-elle la même, en se conformant
cette fois aux règles procédurales et matérielles du décret du 13 juin 1991 et, en cas de refus,
de saisir la Commission;
         Considérant que, dès à présent, celle-ci doit attirer leur attention sur ce qu'à diverses
reprises, elle a déjà décidé ne pouvoir ordonner la communication de documents faisant partie
d'un dossier répressif, et ce quand bien même il y avait eu décision de classement sans suite,
le pouvoir d'autoriser la communication de tels documents appartenant aux Procureurs
Généraux en vertu de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement
général sur les frais de justice en matière répressive,
                                       PAR CES MOTIFS
                                       LA COMMISSION
                                             DECIDE:
-Le recours est irrecevable et, par suite, rejeté.
         Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 janvier 1996 par la Commission de recours
composée de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Delbeuck, Binet et Martin, membres
effectifs. Messieurs Godfroid et De Hemptinne membres suppléants.
                                                                     La Secrétaire,
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