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Wallonie - Craie > Recours 58

Craie - Decision 58

Transposition

                                         Commission de recours
                                pour le droit d'accès à l'information
                                      en matière d'environnement.
                                        Séance du 21 avril 1995.
Recours n°58
E n cause de: 
Contre:         Ministère Région wallonne - Direction Générale des Ressources Naturelles de
                l'Environnement - Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du
                Sous-Sol. (DPPGSS)
                Avenue Prince de liège, 15
                51005100 JAMBES
         Vu la requête du 13 mars 1995, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à
l'article 9, §ler, du décret du 13 juin 1991 concernant, la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la DPPGSS de lui communiquer une
série de documents relatifs à la S.A. A L B E M A R L E ;
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à
l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au
recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 08 mars 1995;
         Vu la notification de la requête du 08 mars 1995;
         Considérant qu'ont comparu devant la Commission et ont été entendu par elle en leurs
explications: Maître DELTOUR, avocat pour l'association requérante, Me GU1LMOT, pour la S.A.
A L B E M A R L E , Mesdames COLÏNVEAU et BASTEN et Messieurs B E Q U E T et GEORTA Y pour la
partie adverse;
         Considérant que la S.A. A L B E M A R L E a contesté la recevabilité de la demande de
communication de données fournies par l'association d'avocats LOEFF C L A E Y S V E R B E K E au
motif que le ferme refus de celle-ci de décliner l'identité du client pour compte de qui elle agit
donne tout lieu de croire qu'elle agit pour le compte d'une entreprise concurrente ou d'un éventuel
repreneur désireux d'obtenir des renseignements auxquels ceux-ci n'auraient pas autrement accès;
que la demande est selon lui, manifestement abusive;

         Considérant qu'invité à s'expliquer sur ce point, Me Bernard DELTOUR a répondu que
l'association d'avocats précitée, à supposer qu'elle agisse pour le compte d'un client, n'avait pas à
révéler son identité et, plus fondamentalement, à justifier la demande de communication de
données; qu'il a fait valoir que celle-ci ne saurait être pour ce motif considérée comme
manifestement abusive dès lors que l'article 3 du décret dispose: « Le droit d'accès à l'information
relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assurée à toute personne physique
ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt »;
         Considérant qu'en adoptant la directive 90/133/CEE du 07 juin 1990 concernant la liberté
d'accès à l'information en matière d'environnement, le Conseil de la Communauté européenne a
estimé « nécessaire de garantir à toute personne, physique ou morale, dans l'ensemble de la
Communauté, la liberté d'accès à l'information disponible sous forme écrite, visuelle ou sonore ou
contenue dans les banques de données auprès des autorités publiques, concernant l'état de
l'environnement, les activités ou mesures portant ou susceptibles de porter atteinte à
l'environnement ainsi que celles visant à le protéger »; qu'à cet effet, l'article 3 de la directive, que
l'article 3 du décret wallon transpose, dispense le demandeur de l'obligation de justifier son intérêt;
        Considérant que l'absence de démonstration d'un intérêt personnel ou direct ne peut en soi
entraîner l'irrecevabilité de la demande comme étant manifestement abusive (L. K R A M E R , La
directive 90/313/CEE sur l'accès à l'information en matière d'environnement: définition et
procédure, Droit de l'environnement, Question d'actualité, Ed. du Jeune Barreau de Liège 1993, p.
28);
        Considérant que le refus de décliner l'identité de la personne pour compte de qui l'on agit
peut, par contre, avoir un tel effet dans la mesure où le recours au contrat de prête-nom peut servir à
éluder l'application des règles de forme ou de fond du décret, par exemple la réitération par le
prête-nom d'une demande introduite précédemment par le personne pour compte de qui il agit et
ayant été déclarée irrecevable ou non fondée, ou empêcher la Commission d'exercer in concreto
son pouvoir d'appréciation quant aux motifs qui peuvent justifier le refus de communiquer en tout
ou en partie les renseignements demandés;
        Considérant que le caractère illicite de l'interposition de personne ne peut toutefois être
présumé; que les éléments de preuve avancés par la S.A. A L B E M A R L E ne suffisent pas à
convaincre la Commission de l'existence d'une demande manifestement abusive; que la dite
Commission estime toutefois pouvoir y trouver des raisons de se montrer particulièrement prudente
et circonspecte quant à l'étendue des informations à fournir à l'association d'avocats requérante
dont il est probable qu'elle agit en l'espèce pour le compte d'un repreneur éventuel de ladite
société;
        Considérant que l'association demanderesse a reçu de la partie adverse communication
d'une partie seulement de l'étude de sûreté alors qu'elle en demandait la communication intégrale,
le motif -tardivement- avancé étant que la communication de la totalité de cette étude était de
nature à porter atteinte au secret commercial et industriel;
        Considérant que les explications fournies à la Commission par un des représentants qualifiés
de la Région wallonne M. G E O R T A Y , il ressort qu'ont été considérés comme confidentiels tous les
documents contenant des informations relatives aux thèmes ci-après:

                                                                                                        5%
         -procédés de fabrication (autres que description de principe), érmmération et
          description des équipements techniques de production;
         -moyens de stockage (énumération, description, capacité des réservoirs), et que la
           Région wallonne s'est montrée soucieuse d'éviter de communiquer des données qui,
           par voie de rapprochement ou de regroupement avec d'autres, sont susceptibles de
          révéler des secrets commerciaux et industriels;
         Considérant que la Commission estime que les fonctionnaires régionaux ont agi avec
compétence et prudence en cette occurrence et confirme sur ce point la décision attaquée;
         Considérant que l'argument de l'association requérante selon lequel la S.A. A L B B R M A L E
aurait dû formuler une « réserve de confidentialité » manque de pertinence, une telle « réserve »
étant inconnue du décret wallon;
         Considérant que les autres documents demandés par l'association requérante lui ont été
refusés au motif -tardivement invoqué par la Région wallonne- qu'ils ne se trouvaient pas en sa
possession mais en celle de la Députation permanente et qu'il lui fallait dès lors s'adresser à celle-
ci;
         Considérant que la requérante soutient notamment, que cette motivation n'est pas
pertinente, dès lors qu'il y va de données qui ont été recueillies par les fonctionnaires de la
D.G.R.N.E. dans le cadre des missions qui leur incombent en vertu de l'article 7 du R.G.P.T. et de
l'article 35 (sic) l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du
décret du \ 1 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'elle en
déduit que la partie adverse dispose ou, à tout ie moins, devrait normalement disposer d'une copie
des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation et, en tout cas, des autorisations elles-mêmes;
         Considérant que les ingénieurs relevant de la D.G.R.N.E. ainsi que les fonctionnaires et
agents techniques de cette direction désignés à cet effet sont compétents pour donner l'avis requis
par l'article 7 du R.G.P.T. (A.E.R.W. du 29 février 1986, article 2);
         Considérant que pour les autorisations « requises en vertu du Titre I, Chapitre 1er du
R.G.P.T. », l'administration compétente au sens de l'article 1er 4°, de l'A.E.R.W. du 31 octobre
1991 portant exécution du décret du î 1 septembre 1985 précité est, s'agissant d'établissements de
1ère ou de 2ème classe de la liste B, le centre extérieur concerné de la Ü.P.P.G.S.S., lequel est
chargé des missions définies aux articles 8, 38 et 52 dudit arrêté (circulaire n°66 du 12 février 1992
relative aux modalités d'application de l'A.E.R.W. du 31 octobre 1991);
         Considérant que les fonctionnaires et agents de la Division de la Police de l'Environnement
de la D.G.R.N.E. affectés au contrôle sont compétents pour rechercher et constater les infractions
en matière de protection de l'environnement (A.E.R.W. du 23 décembre 1992);
         Considérant que si, comme le soutient la partie adverse, le décret du 13 juin 1991 ne peut
être raisonnablement interprété comme obligeant chaque autorité publique intervenant, à un stade
ou l'autre d'une procédure d'autorisation, à se constituer un dossier comprenant l'ensemble des
pièces de la procédure, une telle obligation ne se concevant que dans le chef de l'autorité
compétente pour prendre la décision finale d'octroi ou de refus de l'autorisation, par contre, l'on
doit normalement s'attendre à ce que chaque autorité conserve une copie des documents dont elle
est l'auteur (par exemple, l'avis technique requis par l'article 7 du R.G.P.T.; l'avis sur la nécessité
d'établir une étude d'incidences, son rapport d'incidences..., dans la présente espèce) ainsi que de
ceux qui lui sont indispensables pour exercer correctement sa mission et qui lui ont été

normalement transmis par {'autorité qui a délivré l'autorisation -on pense plus particulièrement aux
autorisations (V. article 12 du R.G.P.T. modifié par l'article 2 de l'A.E.R.W. du 10 novembre
 1988);
         Considérant que la partie adverse est tenue de délivrer à l'association requérante copie des
documents précités étant précisé qu 'elle peut limiter le droit d'accès à l'information de celle-ci
pour un des motifs énumérés à l'article 10, §ler, du décret du 13 juin 1991; que cette limitation ne
se conçoit toutefois pas à l'égard des documents qui ont pu être consultés par le public dans le
cadre d'une enquête publique (V. par exemple, les articles 43, alinéa 1er, et 58 de PA.E.R.W. du 31
octobre 1991);
         Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret précité, l'obligation de délivrance ne
s'applique pas non plus aux documents qu'une autorité est tenue de délivrer à toute personne qui en
fait la demande au prix coûtant en application des dispositions relatives aux procédures de
consultation de la population et du voisinage (V. par exemple, article 43, alinéa 2, de l ' A . E . R . W . du
31 octobre 1991);
         Considérant que des renseignements fournis à la Commission par la partie adverse, il
semblerait que la S.A. A L B E M A R L E ne dispose pas d'une autorisation ou d'un agrément accordé
en vertu de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou en vertu du décret du 05 juillet 1985
relatif aux déchets?

                                                  PAR CES MOTIFS
                                             LA COMMISSION DECIDE:
A r t i c l e 1er - Le r e c o u r s e s t receivable e t p a r t i e l l e m e n t fondé•
A r t i c l e 2 - L a p a r t i e adverse e s t tenue de délivrer, au p r i x coûtant, dans
l e mois de l a n o t i f i c a t i o n q u i l u i s e r a f a i t e de l a présente décision, à
l ' a s s o c i a t i o n requérante une c o p i e des documents q u ' e l l e a, elle-même,
établis et de ceux q u i l u i ont. été t r a n s m i s par la D e p u t a t i o n permanente en
vue d ' e x e r c e r sa m i s s i o n de contrôle, dans le c a d r e de la procédure
d'autorisation d'exploiter,                         cette     communication            étant  intégrale ou
p a r t i e l l e en f o n c t i o n des p r i n c i p e s dégagés c i - d e s s u s .
Article 3             - Le r e c o u r s e s t rejeté pour l e s u r p l u s .
Article 4               - Une c o p i e de l a présente décision s e r a notifiée aux p a r t i e s ,
a i n s i qu'à l a SA ALBEMARLE.
            A i n s i délibéré e t prononcé à Namur l e 21 a v r i l 1995 p a r l a Commission
de r e c o u r s          composée de M e s s i e u r s Andersen Président,                  Fontaine,  de
Hemptinne, D e t h i e r membres suppléants.
            R . ANDERSEN,                                         ^ ^ L ^ ' SAIADl.
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