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Wallonie - Craie > Recours 47

Craie - Decision 47

Transposition

Commission de Recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'env i ronnement
séance du 17 février 1995.
Recours n°47
En cause de : 
contre : le Collège des Bourgmestre et Echevins d'Esneux
Place Jean d'Ardenne, 1 à 4130 Esneux.
Vu la requête du 24 novembre 1994, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus du CBE d'Esneux de lui délivrer une copie des lettres de réclamation ayant trait à un avant-projet de plan directeur d'aménagement de la zone de loisirs de Fêchereux-Esneux;
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;
Vu l'accusé de réception de la requête du 30 novembre 1994;
Vu la notification de la requête du 30 novembre 1994;
Considérant que des déclarations faites par le secrétaire communal de la commune d'Esneux lors de la réunion de la Commission du 20 janvier 1995 et des explications complémentaires fournies par écrit le 26 janvier, il ressort que le Sieur Leurquin se serait rendu à l'administration communale à la fin du délai d'enquête publique - laquelle a commencé le 19 septembre 1994 pour se terminer le 19 octobre 1994 - et aurait uniquement demandé à recevoir copie des réclamations écrites formulées dans le cadre de ladite enquête - ce qui lui a été refusé - ainsi qu'il apparait de la décision du Collège du 08 novembre 1994 prise sur recours de l'intéressé contre ce refus - sur la base de la circulaire du 15 juillet 1993 de la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement au motif que la consultation ou la délivrance de copies des lettres de réclamation (à des personnes autres que Mr.  Dix) est susceptible de porter atteinte au secret
de la vie privée, et not anient au respect des dispositions relatives à la protection et à la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs;
Considérant que, de son côté le requérant à déclaré avoir demandé à prendre connaissance non seulement des réclamations mais également des autres pièces du dossier, qu'il s'est référé à sa lettre du 24 octobre 1994 par laquelle il demande qu'on lui laisse voir sur place le dossier in extenso, les délibérations du Collège pouvant être exclues; qu'il a lors de son audition réitéré sa demande;
Considérant qu'au stade actuel, il peut être considéré comme acquis que la commune ne s'oppose pas à ce que le requérant prenne connaissance des pièces du dossier autres que les réclamations;
r
^Considérant qu'il reste à examiner si, en l'espèce, l'exercice des droits d'accès à l'information était susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs (article 10, §ler, dernier tiret, du décret précité);
Considérant que les réclamations formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne - en l'espèce l'enquête publique visée à l'article 93-8 du CWATUP - constituent en principe des documents communioables au sens de l'article 2 du décret;
Considérant que s'il peut se concevoir que pour prévenir des abus et notamment éviter que des pressions indues ne soient exercées sur les réclamants en vue d'obtenir qu'ils retirent leurs réclamations, le Collège des Bourgmestre et Echevins refuse de donner communication des réclamations avant l'expiration des délais prévus à l'article 93-9 du CWATUP, i] n'en est plus de même lorsque l'enquête publique est achevée;
Considérant qu'en prenant l'initiative d'adresser au collège des Bourgmestre et Echevins des réclamations dans le cadre d'une enquête publique, les réclamants entendent forcément leur donner une certaine publicité et influer sur la décision finale: qu'il ne s'agit pas de documents destinés à rester confidentiels; qu'il en va d'autant moins ainsi que dans la procédure en matière d'adoption d'un plan directeur, l'enquête publique est suivie d'une réunion de concertation (article 93-10 du CWATUP) fj//-
Considérant que dans son recours, le requérant se plaint également du prix réclamé par l'administration communale d'Esneux, soit 25 francs, la copie, qu'un tel prix est excessif - ce que semble d'ailleurs admettre la Commune elle-même dans sa lettre du 26 janvier 1995 - et de nature à entraver le droit d'accès à l'information; que selon le décret, la copie; doit être délivrée au coût réel (article 6);
Considérant qu'au cours de la même réunion de la Commission du 20 janvier 1995, le requérant a également signalé avoi r demandé vainement la communication de l'avis du fonctionnaire délégué visé à l'article 93-12 du CWATUP; qu'il ressort de la lettre du 26 janvier 1995 qu'elle n'est pas opposée à communiquer cet avis au requérant mais soutient que celui-ci doit, pour se conformer à l'article 5, §ler, du décret, lui en faire la demande par écrit;
Considérant que le décret ne se contente pas d'une simple demande verbale, mais exige en effet, une demande écrite indiquant de façon appropriée son objet;
Considérant que même si la position de la commune parait bien formaliste, la Commission ne peut considérer que la demande de communication de cet avis était inclue dans la lettre du 24 octobre 1994 jusqu'à cette date, le fonctionnaire délégué n'avait pas encore rendu son avis,
Article 1er: La Commune est invitée à donner communication au requérant de l'entièreté du dossier relatif à l'adoption du plan directeur, en ce compr is les réclamations, cette communication ayant 1ieu, au choix du requérant, soit sous la forme d'une consultation gratuite sur place, soit sous la forme de la délivrance de copies au prix coûtant. Si le requérant choisit ce dernier mode de communication, la Commune devra lui fournir les copies dans les huit jours de la notification de la présente décision.
Article 2: Le recours en tant qu'il vise à la communication de l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas recevable faute d'avoir été précédé d'une demande écrite de communication.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 février 1995 par la Commission de recours composée de Messieurs Andersen, Président, Delbeuck, membre effectif, de Hemptinne et Dethier membres suppléants,
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION
La Secrétaire
R. ANDERSEN.
n: SAIADI.
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