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Wallonie - Craie > Recours 38

Craie - Decision 38

Transposition

Gommi ss ion de Recours pour d ' accès à l'informat.ion en cl ' envi ronnemen !
séance du 08 novembre
Recours n°38
En cause de : 
contro :1a Région wallonne - DGRNE - division de l'eau représentée par
Monsieur Binet,  Inspecteur général.
Vu la requête du 08 août 1994, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à 1 ' in format ion relative à l'environnement, contre le refus de l'administration régionale wallonne de lui communiquer une copie dos autorisations de déversement d'effluents líquidos dos entreprises les plus importantes installées en bordure die la Meuse et de la Sambre;
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à 1'env i ronnemen t;
Vu l'accusé de réception de la requête du 17 août 1994;
Vu la notification de la. requête du 17 août 1994;
Vu la décision pendue le 04 octobre 1994 en cette cause convoquant les parties pour la séance du 08 novembre 1994;
Entendu en leurs explications Me Brusselmans (collaborateur de Me Lebrun) pour les requérantes et Mr Szwarcensztajn pour la partie adverse;
Considérant qu'aux termes de l'art. 8 & 1er du décret précité, tout reftis de communication des données fait, l'objet d'une décision motivée, qu'en J'èspèoe, le refus est motivé comme suit: "Vu le nombre de dossiers i ne r i m i nés (19),  j ' es t i me ce I. te requê te man i f es temen t. abus i ve" ;
di mi. ti
OG Fi N E
Commission de recours Accès a l'information.
affaire np..¿¡$_
Commission de recours Accès à l'information.
affaire n°.3&.......................
Considérant que lues de son audition, lf représentant de la partie adverse a exposé que le nombre de dossiers concernés par la demande était bien supérieur à 19, étant donné que certaines entreprises qui y sont énumérées disposent de plusieurs sièges et sont titulaires de plusieurs autorisations, qu'en outre, la demande était, formulée de manière trop générale et contenait de nombreuses imprécisions dont, il a donné des exemples, que selon lui, la conjonction de ces deux facteurs a entrainé un surcroit important de travail pour les fonctionnaires du service déjà trop peu nombreux ; qu'il a conclu en faisant valoir que si des demandes telles que celle-ci avaient tendance à se multiplier, elles pourraient avoir pour effet de distraire les agents de leurs tâches essentielles, spécialement eu égard au bref délai imparti pour répondre aux demandes de renseignements, et. à la limite, de compromet !re le bon fonctionnement du service public;
Considérant que l'avocat, des parties requérantes a justifié le caractère imprécis de la demande par la méconnaissance par ses clientes de la structure industrielle en Belgique et a regretté que la partie adverse n'ait pasj en application de l'article 6 du décret, pris contact avec ses clientes aux fins de supprimer les imprécisions et de convenir ensemble des délais dans lesquels les documents seraient, communiqués;
Considérant qu'en l'espèce, le refus se fonde uniquement sur le caractère manifestement abusif de la demande, lequel résulterait du nombre de dossiers concernés (19);
Considérant que Le nombre de documents demandés ne fait pas preuve en soi du caractère manifestement abusif de la demande;
Considérant que si la généralité -ou l'imprécision- de la demande peut être une cause d'irrecevabilité de celle-ci, encore est-ce à la condition expresse que la "demande soit manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale"; Qu'en l'occurence, il n'est pas montré que l'imprécision serait     à     ce     point     importante     qu'elle mettrait
l'administration dans 1'impossibi1ité de répondre à la demande faute de pouvoir identifier- les documents demandés; (pie d'ailleurs, en vertu de l'article fi du décret, "les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification et de la mise à la disposition du demandeur des documents contenant les données faisant l'objet de la demande" étant précisé qu'il s'agit là d'une obligation de moyen; qu'au demeurant, le caractère trop imprécis de la demande n'a même pas, comme  il a été relevé ci-dessus, été invoqué dans Je refus;
Considérant qu'en conclusion, la Commission estime que le motif invoqué ne peut être retenu; que si la partie adverse, comme elle le soutient, se trouvait, en raison du nombre de renseignements demandés par les requérantes, des précisions éventuelles à leur demande et à fournir par elles ainsi que de l'effectif en personnel, dans l'impossibilité matérielle de fournir l'accès dans le délai prescrit, elle devait faire usage de la faculté de prolonger1 le dit délai prévu à l'art. 7, §2, du même décret, la décision de prolongation du délai étant susceptible de faire l'objet d'un recours de la part des requérantes si celles-ci l'estiment trop long;
Considérant qu 'en 1 * état actuel, la Connu iss ion considère y avoir lieu d'enjoindre à la partie adverse de délivrer aux requérantes la copie des dernières autorjsa I ions de déversement des effluents liquides délivrés aux entreprises énumérées dans la demande qu'elle a déjà pu identifier et à fixer, après s'être concerté avec les parties requérantes, le délai dans lequel  Les documents encore manquants leur serpnt. délivres ;
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION DECIDE:
La. partie adverse est tenue de délivrer aux requérantes, dans les huit jours de la notification de la présente décision, les autorisations les plus récentes de déversement des effluents liquides accordées aux entreprises énumérées dans la demande qui ont pu être identifiées avec précision et de fixer, en concertation avec les parties requérantes, dans les soixante .jours de la. notification, le délai dans lequel leur seront délivrés les documents encore manquants.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le OH novembre 1991 par la Commission de recours composée de Messieurs Andersen, Président, Delbeuck el  Martin,  membres effectifs, de Hemptinne et Fontaine membres suppléants.
R. ANDERSEN.
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