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Wallonie - Craie > Recours 33

Craie - Decision 33

Transposition

Commiss ion de Recours pour 1< di d'accès à 1 ' information eh m iti'
Maire n
DGRNE
Commission de recours Accès à l'information.
o
d'envi ronnement
séance du 04 octobre 1994.
Recours n°33
en cause de : 
Vu la requêl.e du 22 juin 1994, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus du fonctionnaire de la DAT Wavre de lui communiquer les copies des plans accompagnant la demande de permis de bâtir sollicité par l'IBK pour un projet de parc à conteneurs à Orp,
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;
Vu la décision du 08 juillet 1994 convoquant les partie requérante et adverse à la réunion du 05 septembre 1994 et prolongeant le délai fixé pour statuer sur le présent recours d'une durée de 45 jours;
Vu l'audition des parties par la Commission à la réunion du 05 septembre 1994, la partie requérante y étant représentée par son conseil Me François TULKENS, avocat au barreau de Bruxelles, avenue Louise n'523 à 1050 Bruxelles et la partie adverse par Madame ROUSSEAUX (DAT Wavre rue de Nivelles 88 à 1300 WAVRE); ;
cou tre
:1a Direction de Wavre de l'Aménagement du Territoire, rue de Nivelles 88 à 1300 Wavre.
DGRNE
Commission de recours Accès à l'information.
affaire n°.....â2
Considérant que'—tors—de" cette ré un ion, le conseil de la partie requérante a déposé un mémoire qui, avec son accord, a été communiqué à ia partie adverse pour lui permettre, comme elle le souhaitait, d'y répondre par écrit;
Considérant   que   cet   écrit   a   été   transmis   au   Secrétariat   de ia Commission le 12 septembre 1994 et réceptionné par ce dernier le 13 dito;
Considérant qu'en ordre principal la partie requérante invite la Commission à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante: "L'article 10, §ler, quatrième tiret du décret de la Région wallonne du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relativo à l'environnement, en ce qu'il prévoit que le droit d'accès peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte au secret commercial et industriel, vioJe-t--il l'article 9 de la Constitution combiné avec l'article 6, §ler, VI, alinéa 5, 7* de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980?"
Considérant que bien qu'elle présente certains traits d'un organisme juridictionnel - la présidence par un magistrat, la présence de personnes étrangères à l'administration, l'indépendance dont elle dispose-, la Commission ne peut être qualifiée de juridiction administrative ne fût-ce que parce qu'une juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'un Loi en principe fédérale ( article lfil de la Constitution); qu'il y va d'une autorité administrative "indépendante" qui, en tant que telle, n'a pas le pouvoir de poser des questions préjudicielles à la Cour d ' arbi trag'e ;
Considérant qu'il appartient dès lors à la Commission de décider, sans question préjudicielle préalable,, de la pertinence des motifs invoqués par la partie adverse pour refuser la communication des plans demandés par la partie requérante;
Considérant que le décret du 13 juin 1991 tend , en ce qui concerne la Région wallonne, à transposer dans le droit interne belge la directive 90/313 (CEE) du 07 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; que ladite directive incluant la propriété intellectuelle dans le secret commercial et industriel, il y a lieu d'interpréter l'article 10, §ler, quatrième tiret, du décret dans un sens qui lui soit conforme et, par suite, de donnei- du secret commercial et industriel la même interprétation large;
Considérant qu'en tout état de cause y 1 'article 10 s'applique "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne"; que parmi celles-ci figurent les dispositions fédérales en matière de propriété intellectuelle et, notamment, celles relatives au droit d'auteur, laquelle matière ressortit à la compétence de l'Etat fédéral (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 7" de la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles) ;
Considérant, que la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et. aux di'oits voisins dispose, en son article 1er, que l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul Je droit de reproduire ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque Corme que ce soit, de même qu'il a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque;
Considérant qu'il y a lieu de considérer que sauf autorisation donnée par l'architecte qui a dressé les plans ou de celui à qui il a cédé ses droits, des plans d'architecture ne peuvent être délivrés en copie à quiconque en fait la demande que rien par contre ne s'oppose à ce que le citoyen puisse en prendre connaissance sur place au siège de l'administration qui les détient;
Considérant que l'article 22 de la loi précitée ne trouve pas à s'appliquer, les plans soumis aux autorités appelées à statuer par une demande de permis de bâtir n'étant pas publiés;
Considérant que la partie requérante soutient il est vrai que les plans demandés ne seraient pas protégés par la législation précitée car étant dépourvus de caractère original;
Considérant que l'originalité est une notion éminemment complexe; qu'elle peut s'apprécier soit subjectivement - elle est alors la marque de personnalité résultant de l'effort créateur - soit objectivement: en ce cas, elle est synonyme de nouveauté et se définit par l'absence d'homologue dans le passé; que l'importance respective de ces deux critères n'est pas constante en jurisprudence et varie selon les domaines; qu'ainsi dans le domaine des oeuvres architecturales, l'approche objective joue un rôle non négligeable (.1. STROWEL, l'originalité en droit d'auteur: un critère à géométrie variable, J.T.   1991, pp.  513 à 517);
Considérant que compte tenu de cette complexité ainsi que d'autres éléments comme la brièveté du délai imparti à la Commission pour se prononcer, la Commission estime que faute pour la partie requérante - sur qui pèse la charge de la preuve - de prouver de manière irréfutable le manque total d'originalité des plans d'architecture, elle ne peut ordonner qu'une copie lui en soit délivrée}
Considérant qu'en l'espèce, la partie requérante n'a pas apporté une telle preuve irréfutable, mais se borne en effet à affirmer qu'à l'évidence, les plans d'un parc à conteneurs ne présentent aucune o r i g i n a 1 i t é ; _
DGRNE
Commission de recours Accès à l'information.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION DECIDE Le recours est rejeté.
i    fu   octobre   1994   par 1 Ainsi   déliré   et   P~^N::- A^nj  p t UelbeucK
DGRNE
Commission de recours Accès à l'information.
affaire n°.3J>...................
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