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Wallonie - Craie > Recours 16
Craie - Decision 16
- Date : 1994-05-02
- Copie locale : 16.pdf
- Mots-clef : autorité publique
Transposition
EN CAUSE DE : REQUERANTE, CONTRE : L'Echevin des travaux de la commune de Mettet, Place J. Meunier n° 1 à 5640 Mettet. Vu le recours du 12 mars 1994, enregistré le 15 dito, contre l'absence de réponse de l'échevin des travaux de la commune de Mettet de délivrer copie d'un document de juin 1991 par lequel 36 bourgmestres se seraient engagés â soutenir la commune qui serait choisie pour 1'instalation d'un cinquième incinérateur de déchets ménagers, document auquel l'échevin aurait fait allusion dans une interview à la presse; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à 1 ' information relative à 11 environnement; i Vu l'accusé de réception du recours et sa notification à la partie adverse en date du 17 mars 1994; Vu les notes d'observations du 6 avril 1994 de la partie adverse; Considérant que le document litigieux est un document intitulé "Charte des mandataires communaux présents à la réunion du 25 juin 1991" qui contient les "résolutions" de la Conférence des bourgmestres et échevins placée sous l'égide du gouverneur de la province de Naraur qui s'est réunie à cette date en vue d'examiner la problématique des déchets ménagers dans ladite province; Considérant, que la Conférence des bourgmestres et échevins n'est pas une autorité publique; qu'elle regroupe occasionnellement et de . . /. . manière informelle des bourgmestres et échevins en vue de conférer de problèmes communs; que ceux qui y participent le font certes en leur qualité de mandataires communaux, mais en dehors du cadre institutionnel prévu par la loi communale et sans disposer du pouvoir d'engager juridiquement les communes dont ils sont les mandataires; que la Conférence n'a pas davantage ce pouvoir; Que le document demandé n'est susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 2 du décret précité que s'il contient des informations relatives â l'environnement - ce qui est le cas en l'espèce - et si, en outre, il figure dans le dossier administratif relatif à un projet déterminé, soit qu'il ait été produit par l'impétrant, soit qu'il ait été établi ou recueilli par une autorité publique - en l'occurrence l'administration communale - en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne - condition qui ne semble pas remplie; Considérant qu'au surplus les échevins ont, en règle générale, seulement un pouvoir d'instruction et de préparation des décisions prises collégialement par le collège des bourgmestre et échevins, de telle sorte que le recours en tant qu'il est dirigé contre l'échevin des travaux est, en toute hypothèse, introduit auprès d'un mandataire incompétent pour délivrer le document demandé, PAK CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE : Réserve étant faite du cas où le document demandé figurerait dans un dossier de demande d'autorisation, dont serait saisie la commune de Wettet, le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 mai 1994 par la Commission de recours composée de Accès à l'information. affaire n°...A6.
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