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Wallonie - Craie > Recours 15

Craie - Decision 15

Transposition

EN CAUSE DE
REQUERANTE,  
CONTRE :   LE GOUVERNEMENT WALLON
représenté par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
Vu la requête du 7 mars 1994,enregistrée le 9 dito, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la direction de Mons de la direction générale de l'aménagement du territoire et du logement de lui faire tenir copie des plans faisant partie du permis de bâtir du 5 octobre 1990, ainsi qu'une copie du ou des permis de bâtir antérieurs à ce permis, délivrés à l'I.D.E.A. et relatif à un dépôt d'immondice au lieu-dit "Marnières de Cronfestu" à Morlanwelz;
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à 1'environnement ;
Vu l'accusé de réception du recours et sa notification à la partie adverse en date du 16 mars 1994;
Vu la note d'observations du 22 mars 1994;
Considérant que le refus de communiquer les plans joints au permis du 5 octobre 1990 a été motivé par la possibilité offerte à la requérante de venir consulter les plans sur place - ce qu'elle a d'ailleurs fait - et par la difficulté de les reproduire de manière lisible;
COMMISSION DE RECOURS
Séance du 2 ml 1994
LA CCORDINATION SUR L'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
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C1KI -75
2
Considérant que ce motif ne peut être admis, la défenderesse étant, en vertu du décret précité, en droit de se faire délivrer a ses frais,  au prix réel,  les dits plans;
Que si la partie adverse ne dispose pas des équipements requis pour satisfaire la demande, il lui appartient de faire reproduire ceux-ci par une firme spécialisée dans la reproduction de plans;
Considérant qu'il y a également lieu de faire droit à la demande de communication du ou des permis de bâtir antérieurs à celui du 5 octobre 1990,  la note d'observations ne fournissant aucun motif de refus;
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION DECIDE :
La Direction de Mons de la direction générale de l'aménagement du territoire et du logement est tenue de délivrer, au prix réel, dans les quinze jours de la notification de la présente décision,  copie du ou des
//»'iCy«M.a.. permis de bâtir délivrés à l'I.D.E.A. antérieurement au 5 octobre 1990, /
En ce qui concerne les plans annexés au permis de bâtir du 5 octobre 1990
s-A* * et^le cas échéant,aux permis de bâtir qui l'ont précédé,  la même direction
est invitée à faire établir un devis de reproduction des plans par une firme spécialisée et de le soumettre à la requérante dans le délai précité en l'informant qu'elle peut obtenir copie des plans au prix stipulé dans le devis dans les quinze jours du paiement par elle de ce prix.
Ainsi délibéré et prononcé à Naraur le 2 mai 1994 par la Commission de recours composée de
Commissiez recours Accès a ; ruiv/ination.
affaire n°..^3.
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