transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00011:start

Wallonie - Craie > Recours 11

Craie - Decision 11

Transposition

EN CAUSE DE :  LA COORDINATION SUR L'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
REQUERANTE,  
CONTRE :   LE GOUVERNEMENT WALLON
représenté par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
Vu la requête du 31 janvier 1994, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu â l'article 9, § 1er, du décret du L3 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens â l'information relative à l'environnement, contre le refus de la division des pollutions industrielles de Namur de lui communiquer une copie de lui délivrer le résultat des mesures, des vérifications et des enregistrements relatifs aux concentrations de polluants et aux paramètres de fonctionnement relativement à l'usine d'incinération de déchets de l'I.C.D.I. sise à Pont-de-Loup, ainsi que les résultats des mesures prévues par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991 relatif au four n* 3 de l'incinérateur de 1' I.C. D. I. ;
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative a l'environnement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du G mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à 1'environnement;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1994 prolongeant de 30 jours le délai prévu pour statuer sur le recours et fixant l'affaire à la séance du 2 mai;
Considérant que les renseignements recueillis par la Commission auprès de la D. P. [. ont fait apparaître que ce serait à la suite d'une erreur matérielle que le secret de l'instruction judiciaire a été invoqué pour refuser la communication des renseignements demandés à propos des fours n*s 1 et 2 et que si, en vérité, ces renseignements n'ont pas pu être fournis,   c'est en raison de  leur  inexistence,   la D.P.I.   s'estimant
<2'T>JC 11
-   2 -
être sans pouvoir pour effectuer des mesures alors que la demande de modification du permis d'exploiter les deux fours est actuellement pendante,  sur recours de l'impétrant, devant le ministre compétent;
Considérant qu'en ce qui concerne la troisième ligne d'incinération, la D.P.I. a fait tenir à la Commission la copie des résultats effectués en octobre 1993 par le laboratoire agréé de 1' I.S.S.E.P. ;
Que ces résultats interprétés ne semblent pas encore avoir été communiqués par elle à la partie requérante; Qu'il y a lieu d'y pourvoir,
PAR CHS MOTIFS
LA COMMISSION DECIDE :
La Division des pollutions industrielles - Centre de Charlerai - est tenue de délivrer à la requérante au prix coûtant les résultats interprétés des analyses effectuées en octobre 1993 par le laboratoire agréé de l'I.S.S.E.P. relativement à la troisième ligne d'incinération de l'I.C.D.I. à Pont-de-Loup, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 mai 1994 par la Commission de recours composée de
Le Président,
,à Secrétaire,
ISn débours
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00011/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:26 de 127.0.0.1