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Wallonie - Craie > Recours 5
Craie - Decision 5
- Date : 1993-12-13
- Copie locale : 5.pdf
- Mots-clef : copie, prix coûtant
Transposition
Direction générale RESS. NAT. ENV. 2 2 dec. 1993 EU CAUSE DE : CO M MISSION DE RECOURS. .Séance du 13 décembre 1993 LA COORDINATION SUR L'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT REQUERANTE, CONTRE LA REGION VALLONNE représentée par son gouvernement, Vu la requête du 21 octobre 1993, par laquelle la requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à 1* information relative à l'environnement, contre le refus à elle notifié par lettre du 5 août 1993 par le directeur de la direction générale de l'aménagement du territoire et du logement de lui faire tenir copie de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative a la demande de permis de bâtir introduite le 4 juin 1993 par la S.N.C.B. pour la remise en service de la ligne 147 Sambrevi1le-Fleurus; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à 11 environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 octobre 1993; Vu la notification de la requête à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement en date du 29 octobre 1993; Vu la note d'observation de ladite direction générale datée du 12 novei/rabre 1993; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, du décret précité du 13 juin 1991, l'accès aux documents s'exerce au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur; OGb'^ Ertn de recours Considérant que la requérante s'est prononcée expressément en faveur de la seconde branche de l'alternative; Considérant qu'il s'ensuit que l'offre du directeur de la direction générale susmentionnée de prendre connaissance sur place de la notice d'évaluation n'est pas satisfactoire; Considérant que compte tenu des difficultés d'ordre technique rencontrées par l'administration pour reproduire certains documents, le recours est accueilli dans la mesure indiquée au dispositif; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE : Article 1er. Le texte imprimé de la notice d'évaluation sera délivré à la requérante dans les 15 jours de la notification de la présente décision au coût réel. Article 2. En ce qui concerne les plans dont certains sont en couleur, la partie adverse est invitée à demander un devis à une firme spécialisée en vue de leur reproduction et à transmettre ce devis, dans le même délai, à la requérante en l'informant qu'elle peut obtenir copie desdits plans au prix stipulé dans le devis dans les 15 jours du paiement par elle de ce prix. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le par la Commission de recours composée de Mme et MM. DGRNE Commission de recours Accesai'iiiïorrnation. affaire n°.....5................-
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