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Table des matières

Avis 222

Source

Transposition

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Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis n°222 17
Demande d'avis fondée sur l'article 9 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et communes
En cause : Monsieur Mohammed AZOUZI c. la commune de Berchem-Sainte-Agathe
1. Les faits
1. Le 19 octobre 2016, Monsieur Mohammed AZOUZI a introduit une demande d'accès à des documents administratifs auprès de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, par le biais de la plateforme « transparencia.be ».
La demande d'avis est libellée comme suit :
« Cher/Chère Commune de Berchem-Sainte-Agathe,
En vertu de l'ordonnance régionale sur la publicité de l'administration, je souhaite obtenir, sous forme électronique via cette même adresse email, la liste des ASBL subsidiées par le programme de cohésion sociale de la région (mais dont la répartition locale est déléguée aux communes) ainsi que le montant accordé à chacune de ces ASBL et la convention détaillant l'objet du subside.
Pouvez-vous accuser réception de cette demande ?».
2. Le même jour, la Commune accuse réception de la demande et informe le demandeur qu'elle sera transmise au service compétent qui lui donnera la suite appropriée dans les meilleurs délais.
3. Le 6 janvier 2017, le demandeur constate que la commune n'a pas apporté de réponse à sa demande d'obtention de la liste des Asbl subsidiées par le programme de cohésion sociale et que d'autres communes (Saint-Gilles, Watermael) ont « accepté de jouer le jeu » de la transparence sur ce sujet. Bien que le délai légal pour répondre soit largement dépassé, il réitère sa demande de transmission, par retour d'email, de la liste complète des Asbl subsidiées par le programme de cohésion sociale ainsi que les montants.
4. Le dimanche 17 septembre 2017, le demandeur constate que la commune n'a pas apporté de réponse convaincante à sa demande et introduit, toujours par le biais de la plateforme « transparencia.be », mie demande de reconsidération .
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5. Le même jour, le demandeur sollicite de la Commission son avis quant à ses droits d'accès à ces documents.
6. Par un courrier du 19 septembre 2017, la Commission a invité la commune à formuler ses observations pour le 3 octobre 2017.
7. Dans son courrier du 26 septembre 2017, communiquée à la Commission, la commune fait valoir que suite à la demande de documents administratifs concernant la liste des ASBL subsidiées par le programme de cohésion sociale de la Région dans le cadre du décret de la Cocof organisant le soutien de projets dans le cadre de la politique de cohésion sociale, la commune ne bénéficie pas de ce type de dotation.
2. La recevabilité de la demande
1. L'article 5 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes dispose comme suit :
«Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt. »
Les documents demandés ne sont pas des documents à caractère personnel, si bien que le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt pour y avoir accès.
2. L'article 7 de la loi du 12 novembre 1997, précitée, dispose comme suit en ses alinéas 3 et 4 :
« L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. Et cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée. »
La commune de Berchem-Sainte-Agathe n'ayant pas répondu dans le délai légal, la demande d'accès aux documents demandés est réputée avoir été rejetée.
3. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, est rédigé comme suit :
« § 1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis. »
La demande de reconsidération a été introduite le même jour que la demande d'avis, le 17 septembre 2017.
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4. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, dispose comme suit :
« La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives. »
En l'espèce, la demande d'accès a été introduite par le biais de la plateforme Transparencia.be.
Comme elle l'a déjà indiqué dans de précédents avis, la Commission est d'avis que les demandes qui sont adressées aux autorités administratives à travers la plateforme « transparencia » doivent toutes être traitées dans le respect notamment des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des lois, décrets et ordonnances adoptés en vertu de cette dernière disposition, et des principes généraux du droit administratif, de la même manière que le seraient des demandes formulées par d'autres biais.
En d'autres termes, il s'agit de réserver à ces demandes les mêmes garanties qu'à toute autre demande d'accès, mais également de leur appliquer les mêmes exigences inscrites dans les législations relatives à la publicité de l'administration, le cas échéant sans rompre de manière tout à fait inexpliquée avec l'interprétation constante qui est faite de ces dispositions par les autorités, instances et juridictions appelées à les appliquer.
Or, par exemple, s'il est vrai que la loi du 12 novembre 1997, précitée, prévoit, en son article 6, qu'une demande doit être adressée par écrit à l'autorité administrative régionale, sans exclure que cet écrit puisse prendre la forme d'un courrier électronique, cette condition, commune à d'autres législations relatives à la publicité de l'administration, a toujours été interprétée souplement par les administrations, qui accueillent et traitent très généralement des demandes formulées par la voie électronique.
En ce qui concerne la recevabilité d'une demande adressée par le biais de « transparencia », il n'y a pas lieu de faire prévaloir une interprétation restrictive de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997, en exigeant un écrit signé et permettant l'identification du demandeur, au risque de commettre une rupture inexpliquée par rapport à une ligne de conduite jusque-là constante des autorités publiques s'agissant d'interpréter - souplement - cette exigence et d'accepter de répondre à des demandes formulées par simple courrier électronique.
La demande de Monsieur Mohammed AZOUZI est donc recevable.
3. Examen de la demande
L'article 2 de la loi définit le document administratif comme toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité admimstrative dispose.
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Il n'est pas contesté, ni contestable que la demande Monsieur Mohammed AZOUZI, la liste des ASBL subsidiées par le programme de cohésion sociale de la région (mais dont la répartition locale est déléguée aux communes) ainsi que le montant accordé à chacune de ces ASBL et la convention détaillant l'objet du subside, répond à la définition d'un document administratif.
En l'occurrence, la commune informe la Commission qu'elle ne bénéficie pas de ce type de dotations et à ce titre, ne dispose donc pas de ce document administratif.
La Commission est d'avis que la commune ne disposant pas de ce type de dotations, elle ne peut répondre à la demande de Monsieur Mohammed AZOUZI.
Avis donné le 9 octobre 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Anne-Françoise Vokar.
Etaient présents, Monsieur M. Leroy, Président ; Monsieur F. Eggermont, Mesdames C. Aerts, L. Therry et A.-F. Vokar, membres ; et Madame V. Meeus, Secrétaire adjointe.
AVIS
Le Président
Michel Leroy
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