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Table des matières

Avis 213

Source

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis n° 213.17
Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 sur la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
Objet: la demande «d'information au sujet des collaborateurs du (des) cabinet(s) du bourgmestre (et des échevins) » adressée par Madame Ariane THIEBAUT à la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
I.        LES FAITS
1. Le 12 août 20171, Madame THIEBAUT a adressé un courrier électronique à la commune, via la plateforme www.transparencia.be (ci-après : « Transparencia ») afin d'obtenir « sous format électronique, la liste des membres des cabinets du bourgmestre et des échevins, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour] ».
La demanderesse précise qu'elle souhaite connaître, pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet :
« - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats) ».
2. Cette demande a donné lieu aux échanges suivants, sur la plateforme Transparencia :
14 août 2017
Bonjour,
Je transfère votre demande à notre service des Affaires Juridiques qui ne manquera pas de vous répondre.
Bien à vous,
Françoise Rossignol
1 Selon la plateforme transparencia.
1
Responsable INFOCOM
12 septembre 2017
Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir transférer cet e-mail à la personne responsable des demandes d'accès à l'information publique.
En l'absence de réaction de votre part à ma requête du 12 août 2017, intitulée "Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins", par laquelle je demande à la Commune de Woluwe-Saint-Lambert l'accès à divers documents, j'introduis une demande de reconsidération.
Un recours est également introduit ce jour auprès de la CAD A.
Je tiens à souligner que cette absence de réponse constitue une infraction à l'article 32 de la Constitution belge et m'étonne beaucoup de la part de votre administration, sachant que Monsieur Maingain ne cesse de rappeler dans les médias qu'il défend la bonne gouvernance.
A cet égard, je rappelle que le point 2 des "Propositions de DEFI pour la Réforme de la Gouvernance publique" prévoit que "Toutes les institutions publiques, quel que soit leur statut, sont tenues de publier et de mettre à jour systématiquement tous les renseignements concernant les rémunérations et tout autre avantage financier des mandataires publics qui les gèrent. Cette liste sera nominative."
Or, ma démarche s'inscrit dans philosophie de transparence.
Un historique complet de la correspondance est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://transparencia.be/fr BE/request/co...
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ariane Thiébaut
3. Le 12 septembre 2017, Madame THIEBAUT a introduit une demande d'avis auprès de la Commission.
Elle précise qu'une demande de reconsidération a été adressée, le même jour, à la commune et communique le lien à partir duquel la demande initiale et les échanges de courriers électroniques - en ce compris la demande de reconsidération - peuvent être consultés.
La demanderesse indique qu'elle souhaite que son adresse postale reste confidentielle afin de ne pas pouvoir être identifiée formellement.
4. Par un courrier du 13 septembre 2017 le secrétariat de la Commission a invité la commune à faire part de ses observations pour le 26 septembre 2017.
5. La commune a répondu à cette invitation, par un courrier envoyé par courrier électronique le 22 septembre 2017, qui se lit comme il suit :
[...]
Nous accusons bonne réception de votre courrier du 13 septembre 2017.
La demande de Madame Thiebaut est en cours de traitement, mais eu égard aux recherches qu'elle implique, il n'est matériellement pas possible d'y faire suite rapidement.
Nous mettons tout en ouvre afin qu'une réponse vous soit réservée dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées,
Le Secrétaire communal Le Bourgmestre
2
Patrick Lambert
Olivier Maingain
II.       RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS
1. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 12 novembre 1997 précise que « pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt ».
L'article 2, 3° définit les documents à caractère personnel comme étant « ceux qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La demanderesse n'a donc pas à justifier d'un intérêt particulier.
2. L'article 9, § 1er, alinéa 1, de la loi du 12 novembre 1997 précitée dispose, pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.
Il apparaît du site Transparencia - et la commune ne le conteste pas - qu'une demande de reconsidération a été adressée à la commune le 12 septembre 2017. La demande d'avis a été adressée à la Commission le même jour, par courrier électronique.
3. L'article 7, alinéas 3 et 4, de la loi du 12 novembre 1997 dispose :
L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet Èn cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
La demande de publicité a été introduite sur la plateforme Transparencia le samedi 12 août 2017. Elle n'a pu être reçue par la commune au plus tôt que le lundi 14 août 2017.
Le 12 septembre 2017, la demanderesse a déduit des échanges de courriels reproduits ci-dessus que la commune lui opposait un « refus implicite », contre lequel elle a immédiatement introduit une demande de reconsidération, ainsi qu'une demande d'avis à la Commission.
A la date du 12 septembre 2017, la commune n'avait refusé ni explicitement, ni implicitement, de communiquer l'information sollicitée. Le refus implicite de communication des documents demandés ne peut être déduit que d'une absence de communication dans le délai de 30 jours, à compter de la réception de la demande. Ce délai n'était pas écoulé le jour où la demanderesse a introduit sa demande d'avis.
La demande d'avis est prématurée.
AVIS
La demande d'avis est irrecevable.
Avis donné le 28 septembre 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Elisabeth Willemart.
Etaient présents, Monsieur M. Leroy, Président ; Monsieur F. Eggermont, Mesdames C. Aerts, V. Goret et E. Willemart, membres ; et Madame V. Meeus, Secrétaire adjointe.
La &crém»ke£ ValérieMeeus
adjointe
Michel Leroy
Le Président
transparencia/cadas/abelrgnbrucada/2017_gbelrgnbrucada_pce_213-17-avis/start.txt · Dernière modification : 2018/08/15 22:49 de patrick