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Avis 205

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis n° 205.17
Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 sur la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
Objet: la demande «d'information au sujet des collaborateurs du (des) cabinet(s) du bourgmestre (et des échevins) » adressée par Madame Ariane THIEBAUT à la commune de Schaerbeek.

I.    LES FAITS
1. Le 2 août 20171, Madame THIEBAUT a adressé un courrier électronique à la commune, via la plateforme www.transparencia.be (ci-après : « Transparencia ») afin d'obtenir « sous format électronique, la liste des membres des cabinets du bourgmestre et des échevins, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour) ».

La demanderesse précise qu'elle souhaite connaître, pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet :
  *  
« - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats) ».

2. Cette demande a donné lieu aux échanges suivants, sur la plateforme Transparencia : 20 août 2017
Chère Commune de Schaerbeek,
En l'absence d'accusé de réception, je me permets de vous rappeler ma requête du 2 août 2017 concernant l'objet sous rubrique.

Je vous précise en outre que l'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes définit un document à caractère personnel comme suit : "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne."
1 Selon la plateforme transparencia.

1
Or, la demande que j'ai formulée au sujet des collaborateurs de cabinet (date de début et de fin de fonction, modalité d'engagement, volume emploi, etc.) ne relève en rien des motifs susmentionnés. Dès lors, je n'ai pas non plus à justifier d'un intérêt pour y avoir accès.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Ariane THIEBAUT
3 septembre 2017
Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir transférer cet e-mail à la personne responsable des demandes d'accès à l'information publique.

En l'absence de réaction de votre part à ma requête du 2 août 2017, intitulée "Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins", par laquelle je demande à la Commune de Schaerbeek l'accès à divers documents, j'introduis une demande de reconsidération.

Un recours est également introduit ce jour auprès de la CADA.

Un historique complet de la correspondance est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://transparencia.be/fr BE/request/co...

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ariane Thiébaut
3. Le 3 septembre 2017, Madame THIEBAUT a introduit une demande d'avis auprès de la Commission.

Elle précise qu'une demande de reconsidération a été adressée, le même jour, à la commune et communique le lien à partir duquel la demande initiale et les échanges de courriers électroniques - en ce compris la demande de reconsidération - peuvent être consultés.

La demanderesse indique qu'elle souhaite que son adresse postale reste confidentielle afin de ne pas pouvoir être identifiée formellement.

4. Par un courrier du 4 septembre 2017, le secrétariat de la Commission a invité la commune à faire part de ses observations pour le 19 septembre 2017.

5. Le 19 septembre 2017, la commune a répondu à Madame THIEBAUT, via le site Transparencia :
  *  
Madame,
Vous trouverez, en annexe, la réponse du Collège de la Commune de Schaerbeek à votre demande.

Bien à vous,
Bureau des Assemblées
La décision du collège se lit comme il suit : [???]
En sa séance du 12 septembre 2017, le Collège des Courgmestre et Echevins a décidé de limiter la réponse à votre demande à la législateur actuelle (2012 à ce jour] et de rejeter votre demande concernant les législatures antérieures car il s'agit d'une demande manifestement abusive
2
conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Vu que les documents demandés ne peuvent être transmis en application de la législation relative à la protection de la vie privée, le Collège a toutefois décidé de vous transmettre uniquement les informations et documents suivants :
  *  
- la méthode de calcul de leur salaire, soit le barème applicable ;
- le coût annuel par niveau barémisé ;
- les modalités d'engagement (contrat, plein temps, mi-temps) ;
- le nom des membres de cabinets.

Toutefois, en application de la législation relative à la protection de la vie privée, vous ne pouvez diffuser la liste nominative des membres de cabinet par quelque voie ou quelque personne que ce soit.

L'administration regroupe actuellement ces différents documents. Toutefois nous ne transmettrons pas ces documents par l'intermédiaire de la plateforme Transparencia, pourriez-vous donc nous transmettre votre mail «privé», mais nous vous conseillons de ne pas envoyer vos coordonnées privées par l'intermédiaire de la plateforme transparencia.be pour éviter qu'ils soient lisibles par toute personne consultant ce site.

En outre, concernant les mandats publics, nous vous renvoyons vers l'onglet Transparence du site internet communal (http://www.schaerbeek.be/vivre-schaerbeek/organisation-politiqie-gestion-administrative-communale/transparence) qui reprend les délégations de la Commune dans les organismes.

Madame THIEBAUT a répondu le 19 septembre, sur la plateforme Transparencia : Monsieur le Bourgmestre,
Cet e-mail fait suite à votre courrier du 19 septembre 2017 (consultable en pièce jointe sur le fil de cette discussion).

En date du 12 septembre 2016, la CADA, par son avis n° 145.16, a estimé que "le titulaire de fonctions au sein d'un cabinet ministériel sait ou devrait savoir que ceci est de nature à impliquer la publicité, au sein du grand public, à tout le moins de son engagement auprès d'une autorité politique [...]. Il est en effet permis d'appliquer en la matière les principes qui gouvernent l'équilibre à respecter entre le droit à la vie privée et les nécessités de l'information du public en droit de la presse : doivent être disponibles, en vertu de ces principes, les informations relatives aux "activités politiques, professionnelles, commerciales, menées ouvertement par des individus qui accomplissent leurs activités en public ou sous le regard du public".

De plus, je vous rappelle que l'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes définit un document à caractère personnel comme suit : "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne."
Au vu de cette base juridique, je peine à comprendre le refus de diffusion et l'invocation d'un abus dans mon chef (surtout vu la logique avancée : la législature actuelle, ce n'est pas un abus, mais celles qui sont antérieures, cela le devient, alors qu'objectivement, je ne vois pas ce qui les différencie).

Par ailleurs, la teneur restrictive de votre réponse me surprend beaucoup. En effet, DEFI, dont vous êtes l'un des élus, ne cesse de rappeler dans les médias qu'il défend la bonne gouvernance. A cet égard, je rappelle que le point 2 des "Propositions de DEFI pour la Réforme de la Gouvernance publique" prévoit que "Toutes les institutions publiques, quel que soit leur statut, sont tenues de publier et de mettre à jour systématiquement tous les renseignements concernant les rémunérations et tout autre avantage financier des mandataires publics qui les gèrent. Cette liste sera nominative."
3
Or, ma démarche s'inscrit dans cette philosophie de transparence et les collaborateurs de cabinets semblent aussi soumis au "regard public".

Au vu de ces éléments, je maintiens donc mon recours auprès de la CAD A, à qui incombera la tâche de définir s'il y a abus dans mes demandes de documents et/ou dans vos restrictions.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes sentiments distingués.

Ariane Thiebaut
6. Le 19 septembre, la commune a adressé ses observations à la Commission.

En substance, la commune observe que la demande de Madame THIEBAUT pose question, d'une part, parce que la fonction de membre de cabinet n'est pas considérée comme un mandat public au sens de l'ordonnance du 12 janvier 2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois et qu'en conséquence la commune n'établit pas de listing des membres des cabinets et, d'autre part, parce que les documents demandés peuvent êtres couverts par le droit au respect de la vie privée.

La commune admet que les documents demandés ne concernent pas. des données à caractère personnel au sens de la loi du 12 novembre 1997. En revanche, elle estime qu'ils peuvent être couverts par « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ». Elle considère apparemment que les documents transmis ne devraient pas permettre d'identifier les collaborateurs concernés. La commune se réserve de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée à ce sujet. Elle estime, sur cette base, que :
  *  
- la date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle est transmissible, mais qu'elle « pourrait permettre l'identification des collaborateurs » \
- la modalité d'engagement [congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) est couverte par la protection de la vie privée parce que « certaines données RH (maladie, congé parental, ...) ne sont pas transmissibles et permettraient l'identification de ces collaborateurs »
- la profession et l'employeur précédents sont des informations couvertes par la protection de la vie privée;
- le volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) est «transmissible uniquement de manière anonymisée et/ou statistique »;
- le titre et les attributions et ou compétences est « transmissible uniquement de manière anonymisée et/ou statistique »;
- la copie de la fiche de rémunération annuelle brute est couverte par la protection de la vie privée ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats) ne sont transmissibles que dans le cadre de « l'Ordonnance Transparence ».

Ces réserves étant exposées, la commune considère que la demande est manifestement abusive au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 novembre 1997, dans la mesure où elle porte sur une période de 16 années et concerne des documents que la commune n'a pas l'obligation de lister ou de regrouper.

La commune rapporte ensuite la décision adoptée par le Collège communal (reproduite ci-dessus), en observant que « seule cette instance est compétente pour rejeter la demande conformément à la nouvelle loi communale ».

4
Elle précise toutefois que «l'indication des collaborateurs n'est possible qu'après le consentement libre, non tacite, préalable et régulier de ceux-ci, conformément à la législation relative à la protection de la vie privée ; ce que la commune n'a pas demandé ». En conséquence, les noms des collaborateurs seront communiqués mais « la commune s'oppose à la diffusion de ceux-ci par Madame THIEBAUT ou par toute autre personne ».

Enfin, à titre subsidiaire, si la demande doit être rencontrée pour toutes les législatures visées, la commune demande un délai supplémentaire afin de réunir les données anciennes et de les anonymiser et afin de consulter la Commission de la protection de la vie privée.

II.    RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS
1. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 12 novembre 1997 précise que «pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt ».

L'article 2, 3° définit les documents à caractère personnel comme étant « ceux qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La demanderesse n'a donc pas à justifier d'un intérêt particulier.

2. L'article 9, § 1er, alinéa 1, de la loi du 12 novembre 1997 précitée dispose, pour la Région de Bruxelles-Capitale :
  *  
Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

Il apparaît du site Transparencia - et la commune ne le conteste pas - qu'une demande de reconsidération a été adressée à la commune le 3 septembre 2017. La demande d'avis a été adressée à la Commission le même jour, par courrier électronique.

3. L'article 7, alinéas 3 et 4, de la loi du 12 novembre 1997 dispose :
  *  
L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

La demande de publicité a été introduite sur la plateforme Transparencia le 2 août 2017.

Le 3 septembre 2017, la demanderesse a déduit de l'absence de réaction à sa demande pendant un délai de plus de trente jours que la commune lui opposait un refus implicite, contre lequel elle a immédiatement introduit une demande de reconsidération, ainsi qu'une demande d'avis à la Commission.

La demande d'avis n'est pas prématurée.

5
III.

EXAMEN DE LA DEMANDE
a) Les modalités de la demande d'accès : l'introduction d'une demande via Transparencia
Dans son avis n° 159.172, et des avis postérieurs, la Commission s'est prononcée comme suit :
  *  
« [...] la commission est d'avis que les demandes qui sont adressées aux autorités administratives à travers la plateforme 'transparencia' doivent toutes être traitées dans le respect notamment des articles 10,11 et 32 de la Constitution, des lois, décrets et ordonnances adoptés en vertu de cette dernière disposition, et des principes généraux du droit administratif, de la même manière que le seraient des demandes formulées par d'autres biais.

En d'autres termes, il s'agit de réserver à ces demandes les mêmes garanties qu'à toute autre demande d'accès, mais également de leur appliquer les mêmes exigences inscrites dans les législations relatives à la publicité de l'administration, le cas échéant sans rompre avec l'interprétation constante qui est faite de ces dispositions par les autorités, instances et juridictions appelées à les appliquer.

Or, par exemple, s'il est vrai que la loi du 12 novembre 1997 prévoit, en son article 6, qu'une demande doit être adressée par écrit à l'autorité administrative locale, sans exclure que cet écrit puisse prendre la forme d'un courrier électronique, cette condition, commune à d'autres législations relatives à la publicité de l'administration, est interprétée souplement par les administrations, qui accueillent et traitent les demandes formulées par la voie électronique.

[...]
En ce qui concerne la recevabilité d'une demande adressée par le biais de « transparencia », il n'y a pas lieu de faire prévaloir une interprétation restrictive de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997, en exigeant un écrit signé et permettant l'identification du demandeur, au risque de commettre une rupture inexpliquée par rapport à une ligne de conduite jusque là constante des autorités publiques s'agissant d'interpréter - souplement - cette exigence et d'accepter de répondre à des demandes formulées par simple courrier électronique ».

Toutefois, lorsque la demande porte sur un document à caractère personnel, l'autorité doit vérifier l'identité du demandeur pour apprécier s'il dispose de l'intérêt légalement requis pour y accéder, ce que ne permet pas l'envoi d'un simple message électronique. Une telle demande devrait être déclarée irrecevable, mais l'autorité pourrait inviter le demandeur à lui réadresser une demande strictement conforme aux exigences formelles de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997 ».

Conformément à cette jurisprudence, la Commission est d'avis que la demande d'accès adressée à la commune par le biais de Transparencia est recevable.

b) L'objet de la demande d'accès : la notion de document administratif
1. La demande d'accès concerne des informations au sujet des collaborateurs du (des] cabinet(s) du bourgmestre (et des échevins) et, plus précisément, « pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet » :
  *  
« - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
2 Voy. égal, l'avis 156.16 (fondé sur l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration).

6
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats) ».

2. L'article 32 de la Constitution consacre « le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle fixée à l'article 134 ». Selon les travaux préparatoires, le « document administratif » visé est « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont les autorités administratives disposent [...] toutes les informations disponibles quel qu'en soit le support »3.

Les différentes législations relatives à la transparence administrative reprennent cette définition. Ainsi, l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 12 novembre 1997 définit le « document administratif» comme étant «toute information, sous quelque formé que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».

Il résulte de ces définitions, que « si le support de l'information importe peu, il faut, à tout le moins, que celle-ci soit matérialisée dans un support pour se voir qualifiée de 'document administratif »4.

La Commission a déjà indiqué que le droit d'accès aux documents administratifs ne vaut que pour des documents administratifs existants et qu'il n'impose pas à l'autorité administrative concernée d'établir des documents inexistants5.

Si les informations demandées ne sont pas consignées sur un (ou des) support(s) quelconque(s) dont elle dispose, la commune n'est pas tenue d'effectuer des recherches, d'en consigner les résultats et d'établir un document administratif en vue de répondre à la demande d'accès.

A supposer que l'administration ait une obligation légale d'établir un document administratif déterminé ayant pour objet les informations sollicitées - ce qui n'est pas allégué en l'espèce - il incombe aux personnes qui souhaitent en prendre connaissance de d'abord mettre en ouvre les procédures adéquates en vue de contraindre cette autorité à remplir ses obligations6.

Si. toutefois, l'information demandée est totalement ou partiellement consignée sur un ou des supports dont dispose la commune, elle entre dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 12 novembre 1997 et doit, en principe, être communiquée (sauf les exceptions prévues par la loi). Et ce, en principe, pour toutes les législatures visées dans la demande.

3 Doc. pari. Ch. repr., sess. 1992-1993, n° 839/1, p. 5.

4 L. MANISCALCO, « La notion de document administratif », in La publicité de- l'administration, Vingt ans après, bilans et perspectives (dir. V. MICHIELS), Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 115.

5 Voy. not. l'avis n° 4.1997 ; la décision n° 21.2005 ; l'avis n° 59.2012.

6 Voy. pex., la décision n° 21.2005.

7
Ainsi, les décisions par lesquelles des personnes sont affectées aux cabinets du bourgmestre et des échevins au cours des trois dernières législatures sont des documents qui entrent en principe dans le champ d'application de la loi7.

c) Les exceptions à la publicité
1. Dans l'hypothèse où l'information sollicitée, ou une partie de celle-ci, est matérialisée dans un ou plusieurs support(s) quelconque(s), et répond ainsi à la définition de « document administratif», la commune doit veiller au respect des exceptions à la publicité de l'administration.

2. L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997 consacre des exceptions (facultatives) au droit d'accès :
  *  
« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret ou l'ordonnance pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :
  *  
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».

La Commission est d'avis que, dans la mesure où l'obligation de communication ne porte que sur des documents existants détenus par la commune (sans travail disproportionné de recherche et de compilation, comme précisé ci-dessus) et concerne un nombre limité de personnes, la demande n'est pas « manifestement abusive ».

Il n'apparaît donc pas que les informations demandées soient couvertes par l'une de ces quatre exceptions particulières.

3. Toutefois, l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent aussi, de manière générale, le droit au respect de la vie privée.

La Commission est d'avis que la commune doit veiller à ce que les documents qu'elle communique ne contiennent pas d'informations relevant de la vie privée des personnes concernées.

Selon la Commission, le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas à l'identification par le nom et le prénom des personnes affectées au cabinet d'un bourgmestre ou d'un échevin.

La Commission estime, en revanche, que les éléments suivants doivent être considérés comme relevant de la vie privée : professions précédentes, employeurs précédents, situation familiale, adresse personnelle, rémunération.

7 Voy., par analogie, l'avis n° 74.2013. La demande portait sur des affectations dans un cadre linguistique. A défaut d'organigramme existant, la Commission a considéré que les arrêtés de nomination à chaque poste constituaient les supports de l'information demandée.

8
En conséquence, la Commission estime que les fiches de rémunération annuelles brutes relatives aux fonctions exercées dans un cabinet, à supposer qu'elles existent, doivent, à ce titre, être soustraites à la publicité.

La commune veillera, en outre, à ce que ces données soient omises des autres documents qu'elle communiquerait. A cet égard, la Commission attire l'attention, sur l'article 7, alinéa 2, de la loi, qui dispose :
  *  
« Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ».

d) Les modalités de la communication des documents administratifs
1. La loi du 12 novembre 1997 ne définit pas les modalités de « communication » des copies. En particulier, elle n'impose pas explicitement de répondre favorablement à la demande de communication par voie électronique.

A l'heure actuelle, les échanges par voie électronique se généralisent, voire deviennent la voie normale d'échange entre les administrations et les administrés.

La Commission est d'avis que le mode de transmission le plus commode, le plus rapide, le plus écologique et le moins onéreux, de documents administratifs numérisés est leur envoi par voie électronique, lorsque l'administré dispose des moyens techniques nécessaires et lorsqu'il privilégie lui-même ce mode de communication.

2. La Commission est d'avis que la commune est libre de faire usage ou non de la plateforme Transparencia8. En conséquence, la commune peut exiger de la demanderesse qu'elle lui communique une adresse électronique personnelle, à laquelle les documents sollicités lui seront envoyés. De ce point de vue, la demande de faire exclusivement usage de la plateforme Transparencia est manifestement abusive.

3. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la demanderesse est particulièrement soucieuse de ne pas être « formellement identifiée » par le biais de son adresse postale notamment.

Si la loi du 12 novembre 1997 ne formule pas expressément cette exigence, la Commission constate que d'autres législations relatives à la transparence et à la publicité de l'administration exigent que les demandes d'accès à des documents administratifs soient signées. Elle est d'avis qu'il est conforme au droit commun qu'une administration soit en mesure d'identifier l'auteur d'une demande qui lui est adressée avant de lui répondre. L'usage d'une adresse électronique personnelle peut suffire à rencontrer cet objectif lorsque le demandeur mentionne ses coordonnées complètes et que l'administration n'a pas de raisons particulières de douter de son identité.

En l'espèce, l'attitude particulière de la demanderesse peut justifier que l'administration soit soucieuse de s'assurer de l'identité de son interlocuteur. La communication par voie postale, à laquelle la loi du 12 novembre 1997 ne s'oppose pas explicitement, est un moyen approprié d'atteindre cet objectif.

8Voy.not l'avis. 159.17.

9
e) Délai dans lequel les documents doivent être communiqués
Les délais dans lesquels l'autorité administrative doit répondre à une demande d'accès et donner suite à une demande de reconsidération sont fixés par la loi. L'article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 dispose, à ce sujet :
  *  
Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs créée par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze Jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission.

Il n'appartient pas à la Commission de prolonger un délai légal par la voie de son avis.


==== AVIS ====

1. Si l'information demandée est totalement ou partiellement matérialisée sur un ou des support(s) quelconque(s), dont dispose la commune, elle doit, en principe, être communiquée. La Commission songe, à cet égard, aux décisions par lesquelles des personnes ont été affectées aux cabinets du bourgmestre et des échevins au cours des trois dernières législatures.

En revanche, la commune n'est pas tenue, sur la base de la loi du 12 novembre 1997, d'effectuer un travail de recherche et de compilation de données éparses et d'établir un document nouveau afin de répondre à la demande d'informations.

2. La Commission n'aperçoit pas quelle exception particulière prévue à l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997 s'appliquerait en l'espèce. En particulier, la demande, limitée aux documents existants détenus par la commune, ne paraît pas manifestement abusive.

Certaines informations (professions antérieures et employeurs précédents, adresse personnelle, situation familiale, rémunération, ...) sont couvertes par le droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Le cas échéant, les documents seront soustraits partiellement à la publicité et la communication sera limitée à la partie restante. Les fiches de rémunération seront totalement soustraites à la publicité.

10
3. La commune peut répondre à la demande soit par le biais du site Transparencia, soit par une autre voie. Si elle décide de recourir au site Transparencia, elle peut soumettre la réutilisation des données aux conditions qu'elle définit en application des articles 4,14 et 15 de l'ordonnance du 27 octobre 2016.

Dans le cas d'espèce, il peut se justifier que la commune soit soucieuse d'identifier la demanderesse, le cas échéant par la communication de son adresse postale.

Avis donné le 28 septembre 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Elisabeth Willemart.

Etaient présents, Monsieur M. Leroy, Président ; Monsieur F. Eggermont, Mesdames C. Aerts, V. Goret et E. Willemart, membres ; et Madame V. Meeus, Secrétaire adjointe.

Valérie Meeus
Michel Leroy
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