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Avis 194

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis n° 194.17
Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 sur la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
Objet: la demande «d'information au sujet des collaborateurs du (des) cabinet(s) du bourgmestre (et des échevins) » adressée par Madame Ariane THIEBAUT à la commune d'Ixelles.

I.    LES FAITS
1. Le 2 août 20171, Madame THIEBAUT a adressé un courrier électronique à la commune, via la plateforme www.transparencia.be (ci-après : « Transparencia ») afin d'obtenir « sous format électronique, la liste des membres des cabinets du bourgmestre et des échevins, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour) ».

La demanderesse précise qu'elle souhaite connaître, pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet :
  *  
« - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats) ».

2. Cette demande a donné lieu aux échanges suivants, sur la plateforme Transparencia : 16 août 2017
Madame Thiebaut,
Nous accusons bonne réception de votre mail relatif à votre souhait d'obtenir la liste des membres des cabinets des Bourgmestre et Echevins pour les 3 dernières législatures.

Nous ne pouvons pas réserver une suite favorable à votre demande concernant les collaborateurs de cabinets dans la mesure où il s'agit de données personnelles concernant des membres du personnel communal.

1 Selon la plateforme transparencia.

1
Je vous informe par ailleurs que les données relatives aux mandataires politiques seront publiées prochainement sur notre site internet.

Je vous prie d'agréer, Madame Thiebaut, l'expression de mes salutations distinguées. Hélène HEUSE
Directrice des Ressources humaines 19 août 2017
Madame la Directrice,
Je vous remercie pour votre réponse du 16 août 2017.

Cependant, l'article 2 point 3° de la loi du 12/11/97 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes définit un document à caractère personnel comme suit : "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne."
De même (à titre actuellement documentaire), je vous signale que la proposition d'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la publicité des documents administratifs (version provisoire du 20 juillet 2017] précise les motifs d'exception suivants : l'obligation de secret relative à une matière où l'institution est compétente, la protection de la vie privée (« ... pour autant qu'il s'agisse d'informations portant sur la vie privée collectée dans le cadre de la compétence bruxelloise »), protection des délibérations, action pénale et sanction administrative, mesures disciplinaires et informations confidentielles délivrées volontairement par des tiers (sachant que « si l'émetteur n'a [...] pas qualifié expressément l'information de confidentielle, cette information peut être publiée »].

Or, les informations que j'ai demandées au sujet des membres des cabinets mayoraux et scabinaux (date de début et de fin de fonction, modalité d'engagement, volume emploi, etc.] ne relèvent en rien des motifs susmentionnés par ces deux textes. Dès lors, je n'ai pas non plus à justifier d'un intérêt pour y avoir accès.

Ces collaborateurs occupent des postes publics, payés avec les deniers publics, et gèrent des affaires publiques. De plus, tout comme les membres des cabinets ministériels, les membres des cabinets communaux possèdent un pouvoir important sur la décision publique. Cela mérite que les citoyens connaissent l'identité des personnes détenant ce pouvoir. Les éléments relevant strictement du cadre réglementaire les entourant peut aussi présenter un intérêt, afin de mieux en connaître le fonctionnement et les coûts en personnel, ainsi que les risques de conflits d'intérêts, (les agent d'un service public doivent normalement signaler à leur hiérarchie s'ils sont en position de conflit d'intérêts]. Je constate aussi que les chefs de cabinet communaux échappent à l'obligation de déclaration de mandat II y a donc matière pour le public à s'interroger sur ce point.

J'attire également votre attention sur le fait que la composition de ces cabinets a déjà fait l'objet de questions lors de conseils communaux et de publicité sur quelques sites internet communaux mais toujours de manière partielle (par exemple, uniquement le nom du chef de cabinet et ses coordonnées professionnelles].

Enfin, ma demande d'obtention sous format numérisé est également valable. En effet, l'avis 159.17 de la CADA indique qu' : "une autorité publique peut communiquer par voie électronique avec chaque destinataire qui a accepté expressément d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. Par conséquent, lorsque le demandeur d'accès à un document administratif exprime le souhait qu'il lui soit répondu à l'adresse électronique qu'il renseigne [en l'occurrence, l'adresse fournie par Transparencia], la Commission n'aperçoit pas quelles objections l'autorité pourrait soulever quant à ce mode de communication".

2
A cela, vous me répondrez peut-être que la CADA ou l'ordonnance du 13 février 2014, relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, n'imposent pas d'obligation de communiquer par mail dans le chef de l'autorité publique. Mais, de même, aucun texte dont j'ai connaissance n'oblige le demandeur à fournir ses coordonnées postales, sans justification valable en droit et/ou en pratique de la part de l'autorité (par « pratique », j'entends par exemple un problème technique crédible). En effet, l'article 6 de la loi du 12/11/97 prévoit uniquement que la demande soit adressée par écrit, sans autre précision.

Au vu de ces arguments, je demande donc une reconsidération de ma requête du 2 août 2017, en parallèle de la demande d'avis que j'ai introduite ce jour auprès de la CADA.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments distingués.

Ariane THIEBAUT
3. Le 19 août 2017, Madame THIEBAUT a introduit une demande d'avis auprès de la Commission.

Elle précise qu'une demande de reconsidération a été adressée, le même jour, à la commune et communique le lien à partir duquel la demande initiale et les échanges de courriers électroniques - en ce compris la demande de reconsidération - peuvent être consultés.

La demanderesse indique qu'elle souhaite que son adresse postale reste confidentielle afin de ne pas pouvoir être identifiée formellement.

4. Par courrier et courriel du 30 août 2017, le secrétariat de la Commission a invité la commune à faire part de ses observations pour le 5 septembre 2017.

5. La commune a transmis ses observations à la Commission.

En substance, la commune d'Ixelles souligne tout d'abord « le caractère partiellement abusif de la demande », en tant qu'elle porte sur les trois dernières législatures, alors qu'elle n'aperçoit pas l'intérêt de données aussi anciennes. Elle insiste sur le travail considérable et disproportionné par rapport à l'objectif que nécessite la réponse à une telle demande. La commune attire l'attention sur le fait que le raisonnement de la demanderesse conduit à admettre que l'intégralité des informations relatives aux membres du personnel devrait être accessible à tout un chacun puisque tout fonctionnaire est, par définition, payé avec de l'argent public.

La commune indique aussi qu'elle ne dispose pas ou n'a pas à disposer de certaines des informations qui lui sont demandées (spécialement les informations relatives aux anciens employeurs du personnel communal, que les services RH de la commune ne connaissent généralement que sur la base des informations fournies par les membres du personnel eux-mêmes et qui, par ailleurs, sont souvent rendues disponibles par les membres du personnel eux-mêmes via des sites internet et réseaux sociaux. Elle estime qu'il ne lui appartient pas « de fournir au citoyen un service de documentation, voire de certification, du parcours professionnel antérieur des membres de son personnel » et qu' « il n'est pas raisonnable de mobiliser de nombreux services communaux afin de satisfaire à l'ensemble de la demande de Mme THIEBAUT qui doit dès lors être considérée comme partiellement abusive ».

Enfin la commune d'Ixelles fait valoir le droit à la vie privée des personnes concernées par la demande. Sont, selon elle, couvertes par le droit au respect de la vie privée les « données relatives au parcours professionnel antérieur des agents, à leurs compétences, et des fiches de
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rémunération». La commune souligne aussi que les agents affectés au fonctionnement d'un cabinet sont des « agents communaux, soumis aux mêmes règles et conditions de travail que les autres » et que « la circonstance qu'ils travaillent, à un moment donné de leur carrière, au sein d'un cabinet, ne fait pas d'eux des personnes publiques au même titre qu'un mandataire élu ».

La commune conclut au « fondement partiel de la demande » en ces termes :
  *  
« Sans préjudice de ce qui précède, la Commune d'Ixelles est évidemment convaincue de l'intérêt et de la nécessité de faire preuve de transparence à l'égard du public. Elle est dès lors favorable à la communication des informations dont elle a connaissance et qu'elle peut réunir sans devoir procéder à un travail disproportionné de recherche, de vérification et de compilation, et pour autant que ses informations puissent, de manière certaine, être considérées comme ne relevant pas de la vie privée des agents.

Elle est dès lors favorable à la communication des informations suivantes :
  *  
- Liste des agents communaux affectés, pour la législature actuelle, aux cabinets des Bourgmestre et Échevins de la Commune ;
- Type de contrat / statut ;
- Régime horaire et grade dans l'administration ;
- Dates d'entrée en fonction, et de sortie le cas échéant
Quant aux titres et attributions, on relèvera là aussi que la demande procède sans doute d'une méconnaissance de la situation factuelle. Les cabinets scabinaux ne sont pas constitués d'une armée d'experts ayant chacun leurs « portefeuilles », mais généralement d'un(e) assistant(e) administratif et d'un « chef de cabinet ».

Quant aux éventuels mandats dérivés d'une fonction dans un cabinet, la Commune d'Ixelles signale qu'il n'y en a aucun.

Ces informations devant faire l'objet, déjà, d'un travail de recherche et de compilation puisque n'existant pas sous forme de liste à l'heure actuelle, elles seront communiquées prochainement à la demanderesse.

Pour le surplus, la Commune attend l'avis qui sera rendu par votre Commission ».

II.    RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS
1. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 12 novembre 1997 précise que « pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt ».

L'article 2, 3° définit les documents à caractère personnel comme étant « ceux qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La demanderesse n'a donc pas à justifier d'un intérêt particulier.

2. L'article 9, § 1er, alinéa 1, de la loi du 12 novembre 1997 précitée dispose, pour la Région de Bruxelles-Capitale :
  *  
Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission
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Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

Il apparaît du site Transparencia - et la commune ne le conteste pas - qu'une demande de reconsidération a été adressée à la commune le 19 août 2017. La demande d'avis a été adressée à la Commission le même jour, par courrier électronique.

3. L'article 7, alinéas 3 et 4, de la loi du 12 novembre 1997 dispose :
  *  
L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée. La demande de publicité a été introduite sur la plateforme Transparencia le 2 août 2017.

Le 16 août, la commune a opposé, en ces termes, un refus explicite à la demande :
  *  
« Nous ne pouvons pas réserver une suite favorable à votre demande concernant les collaborateurs de cabinets dans la mesure où il s'agit de données personnelles concernant des membres du personnel communal ».

La demande d'avis n'est pas prématurée.

La demande d'avis est recevable.

III.   EXAMEN DE LA DEMANDE
a) Les modalités de la demande d'accès : l'introduction d'une demande via Transparencia
Dans son avis ri° 159.172, et des avis postérieurs, la Commission s'est prononcée comme suit :
  *  
« [...] la commission est d'avis que les demandes qui sont adressées aux autorités administratives à travers la plateforme 'transparencia' doivent toutes être traitées dans le respect notamment des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des lois, décrets et ordonnances adoptés en vertu de cette dernière disposition, et des principes généraux du droit administratif, de la même manière que le seraient des demandes formulées par d'autres biais.

En d'autres termes, il s'agit de réserver à ces demandes les mêmes garanties qu'à toute autre demande d'accès, mais également de leur appliquer les mêmes exigences inscrites dans les législations relatives à la publicité de l'administration, le cas échéant sans rompre avec l'interprétation constante qui est faite de ces dispositions par les autorités, instances et juridictions appelées à les appliquer.

Or, par exemple, s'il est vrai que la loi du 12 novembre 1997 prévoit, en son article 6, qu'une demande doit être adressée par écrit à l'autorité administrative locale, sans exclure que cet écrit puisse prendre la forme d'un courrier électronique, cette condition, commune à d'autres
2 Voy. égal, l'avis 156.16 (fondé sur l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration).

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législations relatives à la publicité de l'administration, est interprétée souplement par les administrations, qui accueillent et traitent les demandes formulées par la voie électronique.

[...]
En ce qui concerne la recevabilité d'une demande adressée par le biais de « transparencia », il n'y a pas lieu de faire prévaloir une interprétation restrictive de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997, en exigeant un écrit signé et permettant l'identification du demandeur, au risque de commettre une rupture inexpliquée par rapport à une ligne de conduite jusque là constante des autorités publiques s'agissant d'interpréter - souplement - cette exigence et d'accepter de répondre à des demandes formulées par simple courrier électronique ».

Toutefois, lorsque la demande porte sur un document à caractère personnel, l'autorité doit vérifier l'identité du demandeur pour apprécier s'il dispose de l'intérêt légalement requis pour y accéder, ce que ne permet pas l'envoi d'un simple message électronique. Une telle demande devrait être déclarée irrecevable, mais l'autorité pourrait inviter le demandeur à lui réadresser une demande strictement conforme aux exigences formelles de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997 ».

Conformément à cette jurisprudence, la Commission est d'avis que la demande d'accès adressée à la commune par le biais de Transparencia est recevable.

b) L'objet de la demande d'accès : la notion de document administratif
1. La demande d'accès concerne des informations au sujet des collaborateurs du [des] cabinet(s) du bourgmestre (et des échevins) et, plus précisément, « pour chaque collaborateur ou expert externe d'un cabinet » :
  *  
« - sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (congé administratif pour exercer une activité politique, contrat de travail, etc.) ;
- sa profession et son employeur précédents ;
? son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
- copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l'a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats) ».

2. L'article 32 de la Constitution consacre « le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle fixée à l'article 134 ». Selon les travaux préparatoires, le « document administratif » visé est « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont les autorités administratives disposent [...] toutes les informations disponibles quel qu'en soit le support »3.

Les différentes législations relatives à la transparence administrative reprennent cette définition. Ainsi, l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 12 novembre 1997 définit le « document administratif» comme étant «toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».

3 Doc. pari. Ch. repr., sess. 1992-1993, n° 839/1, p. 5.

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Il résulte de ces définitions, que « si le support de l'information importe peu, il faut, à tout le moins, que celle-ci soit matérialisée dans un support pour se voir qualifiée de 'document administratif »+.

La Commission a déjà indiqué que le droit d'accès aux documents administratifs ne vaut que pour des documents administratifs existants et qu'il n'impose pas à l'autorité administrative concernée d'établir des documents inexistants5.

Si les informations demandées ne sont pas consignées sur un (ou des) support(s) quelconque(s) dont elle dispose, la commune n'est pas tenue d'effectuer des recherches, d'en consigner les résultats et d'établir un document administratif en vue de répondre à la demande d'accès.

A supposer que l'administration ait une obligation légale d'établir un document administratif déterminé ayant pour objet les informations sollicitées - ce qui n'est pas allégué en l'espèce - il incombe aux personnes qui souhaitent en prendre connaissance de d'abord mettre en ouvre les procédures adéquates en vue de contraindre cette autorité à remplir ses obligations6.

Si. toutefois, l'information demandée est totalement ou partiellement consignée sur un ou des supports dont dispose la commune, elle entre dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 12 novembre 1997 et doit, en principe, être communiquée (sauf les exceptions prévues par la loi). Et ce, en principe, pour toutes les législatures visées dans la demande.

Ainsi, les décisions par lesquelles des personnes sont affectées aux cabinets du bourgmestre et des échevins au cours des trois dernières législatures sont des documents qui entrent en principe dans le champ d'application de la loi7.

c) Les exceptions à la publicité
1. Dans l'hypothèse où l'information sollicitée, ou une partie de celle-ci, est matérialisée dans un ou plusieurs support(s) quelconque(s), et répond ainsi à la définition de « document administratif», la commune doit veiller au respect des exceptions à la publicité de l'administration.

2. L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997 consacre des exceptions (facultatives) au droit d'accès :
  *  
« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret ou l'ordonnance pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :
  *  
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
4 L. MANISCALCO, « La notion de document administratif», in La publicité de l'administration, Vingt ans après, bilans et perspectives (dir. V. MICHIELS), Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 115.

5 Voy. not l'avis n° 4.1997 ; la décision n° 21.2005 ; l'avis n° 59.2012.

6 Voy. pex., la décision n° 21.2005,
7 Voy., par analogie, l'avis n° 74.2013. La demande portait sur des affectations dans un cadre linguistique. A défaut d'organigramme existant, la Commission a considéré que les arrêtés de nomination à chaque poste constituaient les supports de l'information demandée.

7
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».

La Commission est d'avis que, dans la mesure où l'obligation de communication ne porte que sur des documents existants détenus par la commune (sans travail disproportionné de recherche et de compilation, comme précisé ci-dessus) et concerne un nombre limité de personnes8, la demande n'est pas « manifestement abusive ».

il n'apparaît donc pas que les informations demandées soient couvertes par l'une de ces quatre exceptions particulières.

3. Toutefois, l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent aussi, de manière générale, le droit au respect de la vie privée.

La Commission est d'avis que la commune doit veiller à ce que les documents qu'elle communique ne contiennent pas d'informations relevant de la vie privée des personnes concernées.

Elle estime que les éléments suivants doivent être considérés comme relevant de la vie privée : professions précédentes, employeurs précédents, situation familiale, adresse personnelle, rémunération.

En conséquence, la Commission estime que les fiches de rémunération annuelles brutes relatives aux fonctions exercées dans un cabinet, à supposer qu'elles existent, doivent, à ce titre, être soustraites à la publicité.

La commune veillera, en outre, à ce que ces données soient omises des autres documents qu'elle communiquerait. A cet égard, la Commission attire l'attention, sur l'article 7, alinéa 2, de la loi, qui dispose :
  *  
« Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ».

d) Les modalités de la communication des documents administratifs
1. La loi du 12 novembre 1997 ne définit pas les modalités de « communication » des copies. En particulier, elle n'impose pas explicitement de répondre favorablement à la demande de communication par voie électronique.

A l'heure actuelle, les échanges par voie électronique se généralisent, voire deviennent la voie normale d'échange entre les administrations et les administrés.

La Commission est d'avis que le mode de transmission le plus commode, le plus rapide, le plus écologique et le moins onéreux, de documents administratifs numérisés est leur envoi par voie électronique, lorsque l'administré dispose des moyens techniques nécessaires et lorsqu'il privilégie lui-même ce mode de communication.

La Commission relève que, selon la commune, un cabinet scabinal est en principe composé d'un chef de cabinet et d'un(e) assistant(e) administratif(ve).

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2. La Commission est d'avis que la commune est libre de faire usage ou non de la plateforme Transparencia9. En conséquence, la commune peut exiger de la demanderesse qu'elle lui communique une adresse électronique personnelle, à laquelle les documents sollicités lui seront envoyés. De ce point de vue, la demande de faire exclusivement usage de la plateforme Transparencia est manifestement abusive.

3. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la demanderesse est particulièrement soucieuse de ne pas être « formellement identifiée » par le biais de son adresse postale notamment.

Si la loi du 12 novembre 1997 ne formule pas expressément cette exigence, la Commission constate que d'autres législations relatives à la transparence et à la publicité de l'administration exigent que les demandes d'accès à des documents administratifs soient signées. Elle est d'avis qu'il est conforme au droit commun qu'une administration soit en mesure d'identifier l'auteur d une demande qui lui est adressée avant de lui répondre. L'usage d'une adresse électronique personnelle peut suffire à rencontrer cet objectif lorsque le demandeur mentionne ses coordonnées complètes et que l'administration n'a pas de raisons particulières de douter de l'identité du demandeur.

En l'espèce, l'attitude particulière de la demanderesse peut justifier que l'administration soit soucieuse de s'assurer de l'identité de son interlocuteur. La communication par voie postale, à laquelle la loi du 12 novembre 1997 ne s'oppose pas explicitement, est un moyen approprié d'atteindre cet objectif.


==== AVIS ====

1. Si l'information demandée est totalement ou partiellement matérialisée sur un ou des support(s) quelconquefs], dont dispose la commune, elle doit, en principe, être communiquée. La Commission songe, à cet égard, aux décisions par lesquelles des personnes ont été affectées aux cabinets du bourgmestre et des échevins au cours des trois dernières législatures.

En revanche, la commune n'est pas tenue, sur la base de la loi du 12 novembre 1997, d'effectuer un travail de recherche et de compilation de données éparses et d'établir un document nouveau afin de répondre à la demande d'informations.

2. La Commission n'aperçoit pas quelle exception particulière prévue à l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997 s'appliquerait en l'espèce. En particulier, la demande, limitée aux documents existants détenus par la commune, ne paraît pas manifestement abusive.

Certaines informations (professions antérieures et employeurs précédents, adresse personnelle, situation familiale, rémunération, ...) sont couvertes par le droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Le cas échéant, les documents seront soustraits partiellement à la publicité et la communication sera limitée à la partie restante. Les fiches de rémunération seront totalement soustraites à la publicité.

3. La commune peut répondre à la demande soit par le biais du site Transparencia, soit par une autre voie. Si elle décide de recourir au site Transparencia, elle peut soumettre la réutilisation
9 Voy. not. l'avis. 159.17.

9
des données aux conditions qu'elle définit en application des articles 4,14 et 15 de l'ordonnance du 27 octobre 2016.

Dans le cas d'espèce, il peut se justifier que la commune soit soucieuse d'identifier la demanderesse, le cas échéant par la communication de son adresse postale.

Avis donné le 15 septembre 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Elisabeth Willemart.

Etaient présents, Monsieur M. Leroy, Président, Mesdames C. Aerts, E. Willemart et V. Goret, membres, et Madame V. Meeus, Secrétaire adjointe.

Valérie Meeus Michel Leroy
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