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Avis 136-16

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COMMISSION RÉGIONALE D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Avisn0136/16
Demande fondée sur l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

En cause: Maître Joël Van Ypersele ( Messieurs Luc et Marc De Bontridder) c/la Ville de Bruxelles
I.       Objet de la demande
La demande, datée du 16 juin 2016 et réceptionnée par la Commission le 21 juin, a été introduite par Maître Joël Van Ypersele, conseil de Messieurs De Bontridder Marc et Luc, propriétaires de l'immeuble sis avenue du Pois de Senteur, 33 à 1000 Bruxelles.

Maître Joël Van Ypersele demande, sur base de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le relevés des domiciliations enregistrées dans l'immeuble depuis 1959 utile à démontrer l'affectation du 4ème étage de l'immeuble, sis avenue du Pois de Senteur, 33 à 1000 Bruxelles, et dont la régularité est critiquée dans le cadre d'une vente actuellement en cours.

n.      Les faits
Le 2 mai 2016, Maître Joël Van Ypersele et Maître Lauriane Olivier adressent par courrier au service de population de la Ville de Bruxelles, une demande de communication sous forme de copie, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Cette demande porte donc sur le relevé des domiciliations enregistrées dans l'immeuble cité supra depuis 1959.

En date du 3 mai, le service de la population de la Ville de Bruxelles refuse de leur communiquer la copie du relevé des domiciliations de l'immeuble au motif de l'exception de la protection de la vie privée.

Leur refus se base sur l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, qui pose le principe de la non-communication de la liste de personnes inscrites aux registres à des tiers.

Le service précise que, si la demande est faite dans le cadre d'un dossier urbanistique, les services de l'urbanisme concernés ne demanderont plus de fournir la liste/historique des habitants puisque les recherches nécessaires seront faites en interne.

Le 10 mai, Maître Joël Van Ypersele s'est alors rendu au service de la population de la Ville de Bruxelles en réclamant de prendre connaissance sur place du relevé des domiciliations enregistrées dans l'immeuble depuis 1959 et ce conformément, à l'article 8 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Cette demande de consultation fut rejetée pour les mêmes motifs que celle de communication sous forme de copie.

Le 16 juin, Maître Joël Van Ypersele sollicite l'avis de la Commission sur le refus de consultation et de communication sous forme de copie conformément à l'article 20 de l'ordonnance précitée. Le même jour, il introduit également une demande de reconsidération à la Ville de Bruxelles.

le 22 juin la Commission a transféré la demande à la Ville de Bruxelles, en lui donnant jusqu'au 5 juillet pour faire parvenir ses observations. La Ville de Bruxelles n'en a émis aucune.

m.     Recevabilité de la demande et procédure
L'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration dispose : « Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente ordonnance, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis (....) »
Maître Joël Van Ypersele a introduit le 16 juin 2016 une demande de reconsidération auprès de l'autorité publique concernée et introduit une demande d'avis à la Commission.

Le recours est donc recevable.

IV. Analyse
Le 2 mai 2016, Maître Joël Van Ypersele et Maître Lauriane Olivier adressent par courrier au service de population de la Ville de Bruxelles, une demande de communication sous forme de copie, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Cette demande porte donc sur le relevé des domiciliations enregistrées dans l'immeuble cité supra depuis 1959.

Le 3 mai, la Ville de Bruxelles refuse la demande de Maître Joël Van Ypersele sur base de l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers qui stipule que : «Aucune liste de personnes inscrites aux registres ne peut être communiquée à des tiers. Cette interdiction ne vise pas les autorités ou organismes publics habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles listes et ce, pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation ».

Dans sa demande d'avis à la Commission et dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de refus, Maître Joël Van Ypersele expose que le respect de la vie privée n'est pas un motif de refus puisque l'identité des occupants n'est nullement requise.

Il sollicite donc que la Ville de Bruxelles lui communique, le cas échéant, un relevé des domiciliations dont l'identité des occupants aurait été au préalable occultée.

Il attire l'attention sur la nécessité de laisser apparaître l'année de naissance reprise dans le numéro national afin de pouvoir identifier l'âge de l'occupant de façon à déterminer le nombre de ménages inscrit dans l'immeuble.

Le relevé des domiciliations constitue bien un document administratif au sens de l'article 32 de la Constitution, qui consacre le droit de consultation d'un document administratif et de s'en faire remettre copie. Les cas et conditions dans lesquels une personne peut se voir refuser le droit de consulter ou de se faire remettre copie d'un document administratif sont fixés par les textes législatifs. Il s'agit en l'occurrence de l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

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Les arrêtés royaux du 16 juillet 1992 relatifs aux registres de la population comportent d'autres types d'accès aux documents administratifs qui ne sont pas repris par l'article 32 de la Constitution. L'article 32 de la Constitution et les législations en matière de publicité qui le mettent en œuvre ne les
Etant donné que certaines données, en l'occurrence l'année de naissance reprise dans le numéro national afin de pouvoir identifier l'âge de l'occupant, sont étroitement liées à la vie privée des personnes concernées, la Commission ne juge pas les restrictions comprises dans l'article 6 de l'arrêté royal relatif du 16 juillet 1992 à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers pour l'accès à ces données injustifiées à la lumière de l'article 32 de la Constitution.

La Commission conclut que le motif tiré de la protection de la vie privée invoqué par la Ville de Bruxelles justifie qu'un refus puisse être opposé à la demande de Maitre Joël Van Ypersele de consultation et de communication sous forme de copie du relevé des domiciliations.

La Commission a pris cette décision en sa séance du 18 juillet 2016, sur rapport de Mme Anne-Françoise VOKAR.

Étaient présents Mme Anne-Françoise VOKAR, présidente ff, Mesdames Kaat Leus en Lynn Therry, membres et Mr Michel BOLAND, secrétaire -adjoint.

Michel BOLAND Anne-Françoise VOKAR
empêchent pas.'
V.

Avis
1 Voyez dans le même sens Cada fédérale, avis du 16 décembre 2014, n°2014-95
transparencia/cadas/abelrgnbrucada/2016-07-18_abelbrucada_avis-136-16/start.txt · Dernière modification : 2017/10/20 02:14 de 90.86.158.26