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Avis 128-16

Transposition

Affaire 128.16
Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis
(article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration)
1. Objet de la demande :\\
Par un courrier recommandé à la Poste le 20 avril 2016, Maître Pardon, conseil de la S.A. DOMINIQUE RIGO dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Rue de Stalle, n°210, a saisi la Commission d'une demande d'avis relative à l'accès « au cahier spécial des charges, clauses administratives et techniques, en ce compris le planning des travaux, relatifs aux travaux de réfection de la voirie que la STIB souhaite réaliser durant l'été 2016 dans la zone rue de Stalle à Uccle comprise entre la rue Egide Van Ophem et l'avenue Guillaume Herinckx ».

2. Résumé des faits :\\
Par un courrier recommandé à la Poste le 16 mars 2016, Maître Pardon, conseil de la S.A. DOMINIQUE RIGO, informe la STIB des désagréments causés à sa cliente par les travaux de réfection prévus durant l'été 2016 dans la zone comprise entre la rue Egide Van Ophem et l'avenue Guillaume Herinckx, met en demeure la STIB d'en reconsidérer "le planning et annonce une demande d'indemnisation du préjudice subi par sa cliente.

Par un courriel du 31 mars 2016, Maître Pardon rappelle son courrier du 16 mars et introduit par la même occasion une demande de communication du « cahier des charges des travaux transmis aux soumissionnaires ».

Par un courriel du 31 mars 2016, la STIB refuse de communiquer le document demandé pour la raison suivante : le cahier spécial des charges est un document contractuel entre la STIB et les soumissionnaires. Ce document n 'est donc pas de nature à être transmis à des tiers.

Par lettres recommandées datées du 20 avril 2016, le demandeur adresse une demande de reconsidération à la STIB et saisit la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis.

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Affaire 128.16
Par lettre recommandée datée du 02 mai 2016, la STIB précise à la CADA les raisons du refus de communiquer le document demandé, en invoquant la nature confidentielle des informations contenues dans ledit document. En ce sens, la STIB fait référence à l'article 18 du cahier des charges relatif à la confidentialité : « le soumissionnaire s'engage à ne pas divulguer les informations qu 'il reçoit de la STIB. Le soumissionnaire veillera à n 'accomplir aucun acte susceptible de porter atteinte aux intérêts de la STIB... » et invoque le fait que « si le soumissionnaire s'est engagé à ne pas dévoiler des informations transmises par le pouvoir adjudicateur, par définition, ce dernier ne les transmettra pas lui-même à un tiers au marché. Il ne revient donc pas à un tiers de prendre connaissance des conditions (contractuelles) techniques et administratives que la STIB a passées avec un entrepreneur désigné ». Enfin, la STIB ajoute qu' « il y a lieu de noter que ce marché contient également des informations d'entreprise de nature confidentielle. »
3.       Examen de la demande
La S.T.I.B. est une « autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale », au sens de l'article 2,1°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Le document dont la communication est demandée répond manifestement à la définition du «document administratif» visé à l'article 3, 2°, de la même ordonnance et entre donc, dans le champ d'application de l'ordonnance.

Ne s'agissant pas de document à caractère personnel, le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt.

Selon l'article 32 de la Constitution, «chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134». La règle est donc la publicité de l'administration, et le secret l'exception. L'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration a établi en ses articles 9 et
10 les circonstances dans lesquelles un document peut être soustrait à la consultation.

Dans la réponse donnée à la CADA, la STIB invoque la confidentialité à garantir aux informations d'entreprise ou de fabrication (art. 10, §ler, 7°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à'la publicité de l'adnmristration). Les documents qui peuvent être soustraits à la publicité sur la base de cette disposition sont ceux dont la divulgation porterait atteinte au «caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité ».

Le C.S.C. d'un marché public a en principe vocation à recevoir une certaine publicité, à tout le moins auprès des candidats ou soumissionnaires potentiels.

11 est peu vraisemblable que le C.S.C, qui émane de la STIB, puisse contenir des «informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité » et la STIB n'explicite nullement sa position sur ce point.

A supposer que ce soit le cas, il appartiendrait à la STIB de rendre ces données illisibles, conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

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Affaire 128.16
La Commission n'aperçoit pas en quoi un planning d'exécution de travaux, en particulier, pourrait être couvert par l'une des exceptions à la publicité, prévues par l'ordonnance et qui sont d'interprétation restrictive.

L'Administration pourrait cependant justifier de ne pas communiquer certaines pièces, sur la base de l'exception consacrée à l'article 10, § 1er, 7°, précité.

Conformément aux avis constants de la CADA, la décision d'attribution d'un marché public, le rapport d'analyse qui la précède et, en principe, les autres documents administratifs relatifs au dossier en cause, sont soumis à la publicité de l'administration, sous la réserve de l'exception visée à l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, selon lequel « l'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants: (...) le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication commimiquées à l'autorité; ».

4. Avis
La Commission est d'avis que :\\
Le document demandé doit être communiqué à l'exception éventuelle des données relatives aux informations d'entreprise ou de fabrication que l'administration prendra, le cas échéant, soin d'occulter.

La Commission a émis cet avis en sa séance du 19 mai 2016, sur rapport de Mme Valérie Goret, où étaient présents M.M. Leroy, président, Mesdames K. Leus et V. Goret, membres, et M. M-A t'Kint, secrétaire ff.

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