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Decision 101-15

Transposition

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COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Décision n°101/2015
Recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

En cause:     Mme Alexandrine DUBY
c/
La commune de Schaerbeek
I.       Objet de la demande
1. La demande, datée du 15 juin 2015, a été introduite par Mme Alexandrine DUBY, domiciliée rue Henri Jacobs, 42, à 1030 Bruxelles. Adressée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 juin, elle est parvenue à la Commission le 19 juin.

Madame DUBY entend obtenir, sur la base de, selon sa lettre, « l'ordonnance régionale sur la transparence administrative», que la Commission fasse en sorte que la commune de Schaerbeek lui délivre le document qu'elle estime être en droit d'obtenir, étant « l'inventaire amiante pour les parkings souterrains du square Apoïïo ».

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II,      Les faits
1. Selon la lettre du 15 juin et son annexe, Madame DUBY a sollicité, par courrier électronique daté du 28 avril 2015, auprès des services de la Commune de Schaerbeek, l'inventaire « ambiante » (lire « amiante ») relatif aux parkings souterrains des tours du Foyer schaerbeekois du square Apollo.

Dans sa lettre du 15 juin, elle explique que le délai légal dont l'administration communale disposait pour lui répondre est dépassé, et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Elle interprète cette absence de réponse comme un refus (Cf. l'objet de sa lettre : « Concerne : le refus de la commune de Schaerbeek de me transmettre l'inventaire amiante des parkings souterrains du square Apollo »).

Elle justifie sa demande d'accès à l'inventaire amiante en question et sa demande de voir la Commission faire en sorte que l'administration communale lui remette ce document par le fait que des travaux de mise aux normes sont prévus dans cet espace et qu'avec les riverains, elle a de sérieux soupçons de présence d'amiante dans ces constructions.

2. Par courrier de la CADA du 23 juin la commune de Schaerbeek a été invitée à faire connaître son point de vue pour le 3 juillet au plus tard.

Elle a réagi à cette demande par courrier électronique du 3 juillet, adressé au secrétariat de la Commission par Madame Murielle CLAES, du bureau des assemblées de la Commune de Schaerbeek, et rédigé en ces termes :\\
« Monsieur Boland,
Concerne : votre courrier du 23.06.15 : demande de Mme Alexandrine DUBY (demande d'inventaire amiante des parkings souterrains du square Apollo)
Concernant la demande par mail de Mme Duby datée du 28.04.15, la Commune n'a pas refusé de lui transmettre une réponse. Toutefois, n'étant pas propriétaire du bâtiment, la Commune n'est pas l'autorité compétente pour répondre à cette demande.

Le maU de Mme Duby a immédiatement été transmis par la Commune aupropriétcdre du bâtiment, le Foyer Schaerbeekois ScoRL »
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III.     Recevabilité de la demande et procédure
1. Le courrier de Mme DUBY concerne un « inventaire amiante » relatif à un bien situé sur le territoire de Tune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un inventaire amiante est un document qui reprend notamment une description des applications amiantées présentes sur un site donné, leur localisation et leur état.

Il est exigé en vertu de la réglementation fédérale en matière de protection du travailleur, à charge de l'employeur (titre IV, chapitre VII du Code sur le bien-être au travail).

Mais il l'est également en vertu de la réglementation régionale bruxelloise en matière d'environnement.

Ainsi, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante prévoit-il, en son article 3, qu' « un inventaire amiante complet, conforme au modèle repris à l'annexe 1 et signé par le responsable de la gestion de l'amiante, devra être fourni en annexe à toute demande de permis d'environnement de classe 1.13 ou de déclaration de classe I.C, relative à un chantier d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante et ce, conformément à l'article 40 ».

L'objet de la demande formulée par Madame DUBY concerne donc incontestablement des «informations environnementales» au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Sa lettre datée du 15 juin, adressée à la Commission, doit donc s'analyser en un recours au sens de l'article 15 de l'ordonnance précitée.

2. Conformément à l'article 4 de cette ordonnance, sous réserve des limites fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans qu'elle soit tenue de faire valoir un intérêt.

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3. Le recours, daté du 15 juin 2015, envoyé le 18 juin, a été réceptionné le 19 juin. Il fait suite à une demande formée le 28 avril, par laquelle Madame DUBY invitait l'administration communale de Schaerbeek à lui envoyer l'inventaire amiante en cause «par retour de mail ».

En vertu de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 18 mars 2004, «l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations environnementales à la disposition du demandeur dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par elle, sous réserve du délai indiqué par le demandeur dans sa demande écrite».

En l'espèce, Madame DUBY a demandé une réaction immédiate de l'autorité publique («par retour de maû ») sans indiquer si elle se fondait sur la faculté du demandeur d'indiquer un délai dans sa demande écrite, prévue à l'article 8, § 1er, précité.

Cependant, elle a veillé à attendre plus d'un mois avant d'introduire le présent recours, en sorte que, sans qu'il soit besoin de se demander si l'ordonnance permet que le demandeur qui ne justifie d'aucune urgence, pas même celle que prévoit l'article 8, § 4, de l'ordonnance précitée, exige néanmoins une réaction immédiate de l'autorité publique, il y a lieu de constater que l'autorité publique n'a, en l'espèce pas réagi expressément au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande et que, partant, le recours, daté du 15 juin, introduit par recommandé le 18 juin n'est pas prématuré.

Introduit dans les deux mois du refus tacite intervenu en tout cas le 28 mai 2015, conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée, le recours est recevable ratione temporis.

Le recours est recevable.

IV. Analyse
1. La demande porte sur une information environnementale au sens de l'ordonnance du 18 mars 2004, précitée.

L'accès à une telle information est garanti à chacun, sous réserve des limitations prévues aux articles 11 et 12 de l'ordonnance du 18 mars 2004.

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Encore faut-il qu'elle soit « détenue » par l'autorité publique a qui elle est demandée, conformément au libellé de l'article 4 de la même ordonnance, rédigé comme suit :\\
« Sous réserve des omîtes fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à Information relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans quelle soit tenue défaire valoir un intérêt (...)»
En vertu de l'article 11, § 1er, 1°, de l'ordonnance précitée, un refus peut d'ailleurs être opposé à la demande si l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. Mais en pareil cas, lorsque cette autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou elle indique au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu'il pourra obtenir l'information demandée.

L'obligation de transparence administrative n'existe qu'à l'égard de documents administratifs existants. La commune ne pourrait évidemment pas être tenue de transmettre un document qui n'existe pas ou dont elle ne dispose pas, par exemple parce qu'elle n'intervient en rien dans la procédure administrative concernée (ici, la délivrance d'une autorisation relative à un chantier d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante).

2. En l'espèce, la commune de Schaerbeek a attendu d'être interpellée par la Commission pour, d'une part, affirmer que, n'étant pas propriétaire du bâtiment concerné par la demande d'information, elle n'est pas l'autorité compétente pour y répondre et, d'autre part, indiquer que le courrier électronique de Madame DUBY a « immédiatement » été transmis par la commune au propriétaire, à savoir le Foyer Schaerbeekois SCoRL.

La Commission rappelle que la question de savoir si l'autorité publique est compétente ou non pour délivrer une information environnementale se résout exclusivement en fonction de la réponse à celle de savoir si l'information est « détenue » par cette autorité, et non par celle de savoir si elle est, par exemple, propriétaire du bien visé par la demande. Le fait qu'elle ne soit pas propriétaire du bien peut cependant permettre, le cas échéant, de comprendre pourquoi la commune ne détient pas l'information sollicitée.

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La Commission attire également l'attention de la commune sur le fait qu'il lui appartenait d'informer immédiatement Madame DUBY du fait qu'elle transmettait sa demande au Foyer schaerbeekois.

V. Décision
La Commission décide que:\\
Si la commune de Schaerbeek a en sa possession l'inventaire amiante des parkings souterrains du square Apollo, elle est tenue d'en remettre une copie à Mme DUBY.

Si la commune de Schaerbeek n'a pas cet inventaire en sa possession, elle a rempli ses obligations en transmettant la demande au Foyer schaerbeekois, et le recours est sans objet.

La Commission a formulé cette décision en sa séance du 13 juillet, sur rapport de Mme Joëlle SAUTOIS.

Étaient présents: M. Michel Leroy, président, Mmes Lynn Therry, Anne-Françoise Vokar, Joëlle Sautois, membres, et M. Michel Boland secrétaire.

Le secrétaire Le Président
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Michel Boland
Michel Leroy
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