transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2015-06-04_abelbrucada_decision-096-15:start
Decision 096-15
Transposition
1 COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Décision n°096/2015 Recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. En cause: Nora BERNARDSKI (Me SAMBON) d La commune de Forest I. Objet de la demande 1. La demande, datée du 30 avril 2015, a été introduite par Mme Nora BERNARDSKI, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Jacques SAMBON. Adressée par courrier recommandé, elle est parvenue à la Commission le 4 mai 2015. Madame BERNARDSKI entend obtenir, sur la base de l'ordonnance du 18 mars 2004, que la Commission ordonne à la commune de Forest la communication en copie des informations demandées, selon les références du dossier d'urbanisme présent à l'administration communale, qui concerneraient une maison sise rue Meyerbeer, 33, à Forest, à savoir:\\ - CU100 - PU 7076 MUR DE CLÔTURE PROVISOIRE - PU 7498 MAISON, GARAGE - PU 9301 - PU 15765 MAISON - PU 21668 AGRANDISSEMENT, TERRASSE + SALLE DE JEU - PU 21767 ABATTAGE DE TILLEULS 2 II. Les faits 1. Selon le recours et son annexe 1, Mme BERNARDSKI a sollicité, par courrier télécopié daté du 17 mars 2015 (et non 2014 comme indiqué erronément dans le recours) signé par son conseil, auprès du collège des bourgmestre et échevins de Forest «une copie des parcellaires, permis et plans relatifs aux dossiers suivants qui concerne (sic) la maison sise rue Meyerbeer, 33, à Forest, sachant que cette propriété était intégrée dans un domaine plus large (qui pouvait notamment inclure le n°35 actuel):\\ - CU100 - PU 7076 MUR DE CLÔTURE PROVISOIRE - PU 7498 MAISON, GARAGE - PU 9301 - PU 15765 MAISON - PU21668 A GRANDISSEMENT, TERRASSE + SALLE DE JEU - PU21767ABA TTA GE DE TILLEULS» Le conseil de Mme BERNARDSKI fonde sa demande sur l'article 32 de la Constitution et la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil), transposée en Région de Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'urbanisme dans la Région de Bruxelles-Capitale. H explique que ces dispositions priment sur toutes dispositions réglementaires préexistantes et, notamment, celles de l'arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992, depuis lors abrogé toutefois par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement. Il justifie en droit les raisons pour lesquelles même la copie des plans d'architecte devrait être délivrée. Enfin, il demande que ces documents lui soient transmis, par retour de courrier. 2. Selon le recours et son annexe 2, la Commission royale des monuments et sites a, par courrier du 8 octobre 2014, adressé à la direction des Monuments et Sites du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, proposé d'entamer la procédure de classement pour totalité, en raison de son intérêt historique et esthétique, de l'immeuble sis 33, rue Meyerbeer, ainsi que de son jardin. 3. Toujours selon le recours, le courrier du 17 mars 2015 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'autorité communale, et la demande qui y était formulée n'a, a fortiori, pas été satisfaite. 4. Le présent recours a été introduit par courrier recommandé à la Poste le 30 avril 2015, réceptionné le 4 mai 2015. 5. Par courrier du 7 mai 2015, la commune de Forest a été invitée à faire connaître son point de vue pour le 21 mai 2015 au plus tard. Elle n'a pas réagi à cette demande. III. Recevabilité de la demande et procédure 1. Le recours concerne un certificat d'urbanisme (CU) et divers permis d'urbanisme (PU), qui sont incontestablement des «informations environnementales» au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, précitée, telle que modifiée par l'ordonnance du 30 mai 2013. 3 2. Conformément à l'article 4, sous réserve des limites fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à linfonnation relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans qu'elle soit tenue de faire valoir un intérêt. 3. Le recours, daté du 30 avril 2015, est réceptionné le 4 mai 2015. U fait suite à une demande formée le 17 mars 2015, dans laquelle le conseil de Mme BERNARDSKI invitait le collège des bourgmestre et échevins de Forest à communiquer copie des documents demandés «par retour de courrier». En vertu de l'article 8, §1, de l'ordonnance du 18 mars 2004, «l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations environnementales à la disposition du demandeur dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par elle, sous réserve du délai indiqué par le demandeur dans sa demande écrite». En l'espèce, le conseil de Mme BERNARDSKI, a demandé une réaction immédiate de l'autorité publique en se fondant expressément sur la faculté du demandeur d'indiquer un délai dans sa demande écrite, prévue à l'article 8, § 1er, précité. Cependant, il a veillé à attendre plus d'un mois avant d'introduire le présent recours, en sorte que, sans qu'il soit besoin de se demander si l'ordonnance permet que le demandeur qui ne justifie d'aucune urgence, pas même celle que prévoit l'article 8, § 4, de l'ordonnance précitée, exige néanmoins une réaction immédiate de l'autorité publique, il y a lieu de constater que l'autorité publique n'a, en l'espèce pas réagi au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande et que, partant, le recours introduit le 3 0 avril 2015 n' est pas prématuré. Introduit dans les deux mois du refus tacite intervenu en tout cas le 17 avril 2015, conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée, le recours est recevable ratione temporis. 4. Surabondamment, il y a lieu de constater que l'ordonnance du 18 mars 2004 ne subordonne pas la recevabilité du recours visé à son article 15 à l'envoi simultané d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité publique concernée. Le recours est recevable. 4 IV. Analyse 1. La demande porte sur différents documents (dont parcellaires, permis et plans) visés sous différentes références identifiées, semble-t-il, à la suite d'une visite à l'administration communale de Forest. L'accès à de telles informations environnementales est garanti à chacun, sous réserve toutefois des limitations prévues aux articles 11 et 12 de l'ordonnance du 18 mars 2004. 2. En l'espèce, aucun motif ne paraît justifier qu'un refus puisse être opposé à la demande d'information formulée par Mme Nora BERNARDSKI. S'agissant des plans, couverts par les droits de propriété intellectuelle du ou des architectes, il y a heu de souligner que, bien que le texte de l'ordonnance du 18 mars 2004 ne le prévoie pas expressément1, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est en tout cas pas requise pour autoriser la consultation sur place du document. En ce qui concerne la délivrance de copies, en principe soumise à autorisation préalable du titulaire des droits de propriété intellectuelle, la Commission rappelle que :\\ Selon l'article 11, §2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 : « la demande peut également être refusée lorsque la divulgation des informations risque de portée atteinte : [...] 5. à des droits de propriété intellectuelle. » selon l'article 11, §3, de l'ordonnance du 18 mars 2004 : «Les motifs de refus visés aux §§ Ier et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer.» En l'occurrence, il est fait état, dans le recours, de l'intérêt que peut représenter pour le public la déterrnination de la valeur patrimoniale de la maison sise rue Meyerbeer, 33, à Forest, uvre de l'architecte J.-B. DEWIN et pour laquelle la Commission royale des Monuments et Sites a introduit une demande de classement le 8 octobre 2014, dont copie est annexée au recours. La commune de Forest, qui n'a pas veillé à motiver formellement le refus d'accès aux informations environnementales visées dans le recours, n'avance pas de motif de faire prévaloir la protection des droits de propriété intellectuelle des architectes qui seraient ici concernés sur l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information. 3. La Commission attire l'attention sur l'article 5 de l'ordonnance du 18 mars 2004, en vertu duquel «Le gouvernement détermine les conditions auxquelles la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est soumise à une redevance; le montant de celle-ci ne peut pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande». 1 Contrairement, par exemple, à l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'infonnation tu matière d'environnement ou à l'article 13 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. 5 V. Décision - Pour autant qu'elles existent, la commune de Forest est tenue de communiquer copie à Mme Nora BERNARDSKI des informations demandées par ses soins, selon les références du dossier d'urbanisme présent à l'administration communale, qui concerneraient une maison sise rue Meyerbeer, 33, à Forest, à savoir:\\ ~ CU100 - PU 7076 MUR DE CLÔTURE PROVISOIRE - PU 7498 MAISON, GARAGE - PU 9301 * PU 15765 MAISON - PU 21668 AGRANDISSEMENT, TERRASSE + SALLE DE JEU - PU 21767 ABATTAGE DE TILLEULS Conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 18 mars 2004, les documents administratifs obtenus en vertu de la présente décision ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales. La Commission a formulé cette décision en sa séance du 4 juin 2015, sur rapport de Mme Joëlle Étaient présents et ont participé à la décision MM. Michel LEROY, président, Mme V. Goret, L. Therry, K. Leus, E. Willemart. A assisté à la réunion sans voix délibérative A.-F. Vokar. SAUTOIS. Karolien Maerten La Secrétaire
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