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Decision 094-15

Transposition

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COMMISSION RÉGIONALE D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Décision n° 094-15 En cause:   l'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles contre
la ville de Bruxelles I. QUANT AUX FAITS
1. Le 1er décembre 2014, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles a fait approuver le principe du nouveau plan de circulation pour le Pentagone et a confié à la cellule mobilité, aux travaux de voirie, à la Stib et à la police la mise en œuvre de ce plan pour août 2015.

2. Le 19 décembre 2014, l'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles - la requérante - a introduit une demande auprès du collège des bourgmestre et échevins en vue d'avoir accès à plusieurs documents préparatoires au plan d'aménagement et de mobilité du Pentagone, à savoir:\\
• le masterplan relatif au projet de réaménagement des places et boulevards du centre de Bruxelles;
• le rapport du bureau Sumproject;
• les comptages de la circulation automobile réalisés par Flow NV;
• l'examen du réseau routier parTechnum NV;
• la simulation des plans de circulation dans le modèle de trafic de la Région (Technum NV); Š        le plan de mise en œuvre du plan de circulation.

3. En l'absence de réponse de ce collège, la requérante a saisi la CADA le 20 mars 2015, d'un recours contre la décision tacite de refus de la ville de lui communiquer les documents sollicités le 19 décembre 2014.

4. À la suite d'un courrier de la CADA du 24 mars communiquant à la ville de Bruxelles le recours d'Inter-Environnement, l'avocat de la ville a répondu le 7 avril, et a notamment fait valoir que ce recours n'était pas recevable car une procédure est actuellement pendante devant le Conseil d'État.

À titre subsidiaire, il soutient que le refus implicite de sa cliente est valablement justifié car il est fondé sur l'article 11, 5°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui porte qu'un refus peut être opposé lorsque la demande concerne des «communications internes».

5. Suite à la demande de la CADA, Inter-Environnement Bruxelles lui a communiqué ses observations le 15 avril au sujet du courrier de l'avocat du 7 avril pour la Ville de Bruxelles.

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II. RECEVABILITÉ DU RECOURS
6. Selon les éléments dont dispose la CADA, la requérante n'a reçu aucune réponse de la ville de Bruxelles à sa demande du 19 décembre 2014, de telle manière que le présent recours doit être compris comme étant dirigé contre une décision implicite de refus.

Selon l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004:\\
«Lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées, en partie ou en totalité, la refuse sous la forme ou dans le format demandé ou ne met pas les informations demandées à disposition dans le délai qui lui est imposé en vertu de l'article 8 de la présente ordonnance, le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article IQbis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Ce recours doit être introduit dans les deux mois de la décision de refus de l'autorité administrative ou dans les deux mois de l'échéance des délais visés à l'article 8 ».

Selon cet article 8, lorsqu'elle est saisie d'une demande de consultation ou de communication d'une information environnementale, «l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations environnementales à la disposition du demandeur dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande...»
En l'espèce, la requérante a formulé sa demande d'accès à l'information environnementale le 19 décembre 2014, avec accusé de réception le 22 décembre 2014, de telle manière qu'il incombait à l'autorité d'y répondre pour le 22 janvier 2015 au plus tard et qu'à défaut, le requérant pouvait saisir la CADA d'un recours jusqu'au 23 mars 2015.

Le recours ayant été introduit le 20 mars 2015, il est recevable ratione temporis.

III. EXAMEN DE LA DEMANDE Sur la recevabilité
D'après le courrier de l'avocat du 7 avril, les documents administratifs requis s'inscrivent dans une procédure pendante auprès du Conseil d'État (G/A 214.879/XV-2735 ). Il s'agit d'une requête en annulation introduite le 28 janvier 2015 notamment par Inter-Environnement Bruxelles, contre la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles, adoptant le «plan de mobilité Pentagone».

Lorsqu'une juridiction administrative ou judiciaire est saisie d'une affaire, en l'espèce une requête en annulation auprès du Conseil d'État, il appartient à cette juridiction de statuer sur cette affaire, et, le cas échéant, de prescrire les devoirs nécessaires à son examen; au cas où certains documents seraient nécessaires pour statuer, il lui appartient d'ordonner qu'ils soient produits. En ordonnant la communication de pièces en application de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004, la CADA s'immiscerait dans le déroulement d'une procédure juridictionnelle dont la légalité est appréciée par la juridiction qui en est saisie. Les formes de publicité organisées par l'ordonnance du 18 mars 2004
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ne sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production.

La ville n'allègue cependant pas que les documents dont la communication est demandée feraient partie du dossier administratif qu'elle compte déposer devant le Conseil d'État.

Selon la jurisprudence de la Commission, il y a lieu d'examiner si les documents sollicités interfèrent réellement dans la procédure en cause (avis n°78/14). D'après le courrier de la requérante -Inter-Environnement Bruxelles- du 15 avril, les recours auprès de la CADA et auprès du Conseil d'Etat n'ont pas le même objet.

D'une part, le recours en annulation introduit par la requérante au Conseil d'Etat le 28 janvier 2015 ne porte pas sur une demande de communication des documents de la ville de Bruxelles mais sur une demande d'annulation du plan du Pentagone. Ce recours vise principalement à faire reconnaître que le nouveau plan de mobilité du Pentagone est bien un plan d'ensemble susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et donc soumis à une procédure d'évaluation des incidences; l'examen de la compatibilité des documents avec les dispositions légales invoquées suffirait, selon la requérante, pour que le Conseil d'Etat se prononce sur les moyens invoqués.

D'autre part, le recours auprès de la CADA porte non sur un avis sur un litige mais sur une demande de communication des documents sollicités; ces documents existent et sont en possession de la Ville de Bruxelles, indépendamment de toute procédure administrative ou judiciaire.

De plus, les deux recours se fondent sur des dispositions légales distinctes et la demande d'accès introduite à la ville le 19 décembre 2014 est antérieure au recours du 28 janvier 2015 introduit auprès du Conseil d'Etat. Ce n'est donc pas pour produire les documents dans le cadre du recours en annulation que la requérante demande à la CADA de se prononcer sur le refus d'accès à l'information.

En l'espèce, il ne s'agit en aucun cas d'interférer dans la solution d'un procès en cours ou de s'immiscer dans les attributions du Conseil d'Etat mais bien de satisfaire à l'objectif prévu d'accès à l'information environnementale, prévu par les textes légaux cités par la requérante, ainsi qu'à l'objectif de participation effective du public à la prise de décision en matière d'environnement.

Sur le fond
À titre subsidiaire, l'avocat de la ville de Bruxelles soutient que le refus implicite de sa cliente est valablement justifié car il est fondé sur l'article 11, 5°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, qui porte qu'un refus peut être opposé lorsque la demande concerne des «communications internes».

Inter-Environnement Bruxelles précise que l'article 11, 5° se complète de la manière suivante: « la demande concerne des communications internes, en tenant compte de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public ».

En l'espèce, la divulgation des informations demandées est d'un intérêt manifeste pour le public pour les raisons exposées.

Les études demandées sont régulièrement évoquées dans leur communication publique par le bourgmestre et par les échevins en charge, dont l'échevine de la mobilité. Ces documents ne peuvent donc pas être qualifiés de documents strictement internes. Quatre des documents demandés ont d'ailleurs été établis en dehors de l'administration par des firmes privées consultées à cet effet.

De plus, la requérante expose que les exceptions à l'accès à l'information aux documents administratifs en matière d'environnement doivent être interprétées de manière restrictive.

En outre, le Conseil d'Etat a donné raison à Iriter-Environnement Bruxelles en ce qui concerne la communication d'études préalables ou préparatoires à des plans ou décisions, notamment lorsque des documents publics afférant aux plans y font allusion (Conseil d'Etat, arrêt n° 225.066 du 10 octobre 2013).

Sur la nature de la demande:\\
La requérante demande l'accès aux documents sollicités, de préférence sous format numérique. La requérante ne précise donc pas si sa demande porte sur une consultation ou une communication des documents sollicités; il conviendrait de vérifier si la communication de ces documents n'est pas couverte par un droit d'auteur qui n'aurait pas été cédé à la ville. La Commission n'a pas d'informations à ce propos et n'a pas à vérifier cette question.

IV. DECISION
1.       Le recours est recevable et fondé.

2.

Moyennant l'autorisation préalable du titulaire des éventuels droits d'auteur, la ville de
Bruxelles est tenue de communiquer copie des documents demandés à Inter-Environnement Bruxelles; à défaut de cette autorisation, les documents demandés doivent être donnés en consultation à la requérante.

Ainsi délibéré par la CADA en sa séance du 20 avril 2015, sur rapport de Mme Anne-Françoise Vokar. Étaient présents MM. M. Leroy, président, Mme Willemart, Mme Lynn Therry, Mme Vokar, M. Dëmeulemeester. ^
Secrétaire - adjoint
Michel Boland
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