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Avis 093-15
Transposition
1 COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes 1. Objet de la demande Le 18 février 2015, Madame Vinciane GILLET a saisi la Commission d'un «recours» contre la décision de la commune d'Etterbeek du 13 février 2015 refusant de lui communiquer «une copie du rapport établi par les pompiers dans la cadre de l'ouverture par Monsieur Pal JOGINDER d'un commerce au 25 Place Van Meyel». Une demande de reconsidération, adressée par courriel à la commune le 18 février 2015, est jointe à la demande. 2. Recevabilité L'article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes dispose (pour la Région de Bruxelles-Capitale) :\\ «Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis. La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé. L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande. Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d'État, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'État est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission». La demande, qui doit être considérée comme une demande d'avis, est recevable sur cette base. 3. Perte d'objet La commune d'Etterbeek a transmis à la Commission une copie du courrier adressé à la demanderesse, le 27 février 2015, annonçant en annexe «une copie du rapport établi par les pompiers dans le cadre de l'ouverture, par Monsieur Pal JOGINDER, d'un commerce au 25 de la Place Van Meyel». Interpellée par le membre rapporteur, la demanderesse a confirmé à la Commission, par un courriel du 4 mars 2015, que le document lui avait été transmis et que «la demande est dès lors devenue sans objet». La Commission constate que la demande a perdu son objet. La Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale a formulé cet avis le 11 mars 2015, sur rapport de Mme Elisabeth WILLEMART, à la suite d'un échange de courriers électroniques auquel ont pris part M. Michel LEROY, président, Mmes et MM. Elisabeth WILLEMART, Valérie GORET, Kaat LEUS, Steven LIERMAN, Frédéric GOSSELIN et Geert DEMEULEMEESTER, membres, et Karolien MAERTEN, secrétaire. * * La secrétaire Le président Karolien MAERTEN Michel LEROY
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