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Avis 089-14

Transposition

COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
Avisn" 89/2015
I. PROCEDURE
Par courrier du 5 décembre 2014, Monsieur Pierre GOBLET, domicilié rue Edouard Michiels n° 13 à 1180 Bruxelles, saisit la Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : la CADA) d'une demande d'avis explicitement fondée sur l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration,
II. QUANT AUX FAITS
Il ressort dés éléments communiqués à la CADA qu'à une date inconnue, le requérant a interpellé l'IBGE pour obtenir communication des pièces « visées aux articles 35 § Ier et 43 § Ier de l'ordonnance sol du 5 mars 2009 », et ce « par application de la législation en matière de transparence administrative et d'informations environnementales ».

Cette demande avait concrètement pour objet des décisions validant des projets d'assainissement et de gestion du risque du terrain du site Marconi appartenant à la STIB, sis chaussée de Ruisbroek à Uccle.

Le requérant n'ayant apparemment reçu aucune suite à cette demande, il saisit la CADA de la présente demande d'avis et joint à sa demande une copie de sa demande de reconsidération du 5 décembre 2014.

III. RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS
Il n'est pas contestable que l'IBGE constitue une autorité publique au sens de l'article 3, 3°, a, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : l'ordonnance du 18 mars 2004). Il n'est pas davantage contestable que les documents qui font l'objet de la demande du requérant doivent être considérés comme une information environnementale au sens de l'article 3, 2°, a, de ladite ordonnance, qui vise «toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ».

Tant dans sa demande de reconsidération que dans la présente demande d'avis, le requérant excipe toutefois exclusivement de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration (ci-après: l'ordonnance du 30 mars 1995).

L'ordonnance du 18 mars 2004 précitée précise qu'elle s'applique aux « données détenues par ou pour le compte de l'autorité publique pour lesquelles un régime d'accès à l'information est prévu dans d'autres dispositions, sans préjudice de celles de ces dispositions qui instituent un accès plus large ou plus aisé à l'information » (article 23). Il résulte de cette disposition qu'en ce qui concerne l'accès à des documents qui relèvent de l'information environnementale comme en l'espèce, le législateur a entendu faire prévaloir cette ordonnance par rapport à l'ordonnance du 30 mars 1995 dès
lors que l'ordonnance du 18 mars 2004 consacre un accès plus large et plus aisé à l'information environnementale (cf. avis de la CADA n° 87/2014). Cette conclusion s'impose également en vertu de l'adage /ex speàatis derogat generalibus.

Il résulte de ce qui précède que dès le moment où le requérant a sollicité sans succès la communication d'informations environnementales, il lui appartenait, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 qui renvoie explicitement à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995, de saisir la CADA non pas d'une demande d'avis mais d'un recours contre l'absence de communication des documents litigieux.

La demande d'avis introduite par Monsieur Pierre GOBLET le 5 décembre 2014 sur la base de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, est irrecevable.

Ainsi formulé par la CADA en sa séance du 12 janvier 2015, sur rapport de M. Frédéric Gosselin. Etaient présents MM. M. Leroy, Président, F. Gosselin et G. Demeulemeester. En outre mesdames K. Leus, L. Therry et E. Willemart ont participé par écrit à la délibération.

Le Secrétaire Le Président
IV. Avis
Hlnjrrfr?-
K. MAERTEN
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