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Avis 079-14
Transposition
COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Avis n° 79/2014 En cause : Madame Chantai JORDAN, domiciliée rue Camille Coquilhat 15, à 1040 Bruxelles, Demanderesse. Contre : Le Secrétaire d'Etat chargé du Logement et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente Partie adverse I. Les faits 1. Par courrier du 21 mars 2014, la demanderesse s'adresse à la partie adverse pour solliciter une copie de « l'ensemble des lettres et autres documents qui vous ont été adressés, à vous même, à votre Directeur de cabinet, à un de vos collaborateurs, ou à l'adresse générique de votre cabinet - par porteur, par Poste ou par courriel ou éventuellement remis en mains propres - notamment par Monsieur (...) ou toute autre personne ayant un lien quelconque avec le SIAMU - depuis votre entrée en fonction jusqu'à ce jour, et qui comportent une appréciation, une dénonciation d'un comportement qui pourrait prétendument m'être mis à charge ou toute autre forme de commentaire me concernant ». Elle demande également copies des lettres, notes ou courriels qui auraient été établis ou envoyés en réaction ou en réponse à ces courriers ou courriels, tout en précisant : « je pense que mon intérêt personnel à disposer des documents dont je vous demande communication n'est pas à démontrer plus avant que par le simple fait que les auteurs tentent de me porter préjudice à titre professionnel et personnel et que j'ai intérêt à connaître la suite qui y a éventuellement été réservée par l'autorité ». 2. D'après la demande d'avis adressée à la CADA, la partie adverse aurait répondu par mail du 24 mars 2014 : « nous analysons votre demande et son fondement juridique et ne manquerons pas de vous revenir à ce sujet ». 3. Le 16 mai 2014, la demanderesse déduit du silence de la partie adverse depuis ce mail que sa demande a été rejetée, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Elle saisit alors la CADA de la présente demande d'avis, tout en annonçant avoir adressé dans le même temps une demande de reconsidération à la partie adverse. 4. Par courrier électronique du 30 mai 2014, la partie adverse fait savoir à la CADA que les documents litigieux ont été envoyés à la demanderesse par une lettre de 22 mai 2014. II. Remarque préalable 5. Si les documents ont bien été communiqués, comme l'indique le mail du 30 mai 2014, la présente demande d'avis a perdu son objet. Néanmoins, la commission n'étant pas informée de la nature exacte des documents qui ont été communiqués, elle émet ci-après l'avis qui a été demandé. III. La demande d'avis du 16 mai 2014 6. La demanderesse précise n'avoir aucune doute quant à l'existence des documents litigieux dans la mesure où des collaborateurs de la partie adverse lui en auraient « à diverses reprises, commenté la réception », où elle a pu en consulter la copie, et où certains d'entre eux auraient été publiés sur Fabook. La demanderesse précise qu'elle a déposé plainte pour harcèlement calomnie et diffamation et que, dans le cadre de cette procédure, elle a intérêt à disposer des originaux des documents la concernant. Elle n'indique toutefois pas qu'une juridiction aurait été saisie à la suite de cette plainte. Elle indique encore: «mon intérêt est d'autant plus fondé que dans une lettre du 25 avril 2014 m'informant de la décision prise par le gouvernement, le 24 avril, de saisir à mon propos la Commission d'évaluation des mandataires, il est indiqué que : « suivant les informations dont dispose le gouvernement, i! apparaît qu'une partie importante des objectifs (qui m'ont été) fixés n'ont pas été rencontrés, le cas échéant dans le délai imparti ». La demanderesse estime que ces informations seraient contenues dans les documents dont elle sollicite d'obtenir copie au titre du respect des droits de la défense. IV. Analyse 7. L'ordonnance du 30 mars 1995 définit le document administratif soumis à la publicité comme « toute information, sous quelque forme que ce soit dont une autorité administrative dispose »', et le document à caractère personnel, pour lequel le demandeur doit justifier d'un intérêt personnel pour obtenir une copie2, comme le document administratif « comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne »3. En l'espèce au regard des explications avancées dans la demande d'avis, et à défaut de toute réaction de la partie adverse à la présente demande d'avis, il apparaît que les documents litigieux, à supposer qu'ils existent, devraient être appréhendés comme des documents administratifs à caractère personnel tombant dans le champ d'application de l'ordonnance précitée, et que si aucune disposition légale n'octroie le droit pour la demanderesse d'obtenir les originaux de ces documents comme elle le demande, elle présente néanmoins l'intérêt requis pour en obtenir copie dès lors qu'ils la mettraient directement en cause. À défaut d'avoir pu consulter les documents litigieux, la Commission rappelle cependant qu'en vertu de l'ordonnance du 30 mars 1995, l'autorité administrative régionale peut rejeter une demande de communication sous forme de copie lorsqu'elle concerne un document administratif dont la divulgation ' Art. 3, T. 1 Art. 8, alinéa 2. ' Art. 3, 3°. 2 peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet, ou lorsqu'elle concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l'autorité5. La demande de communication doit par ailleurs être rejetée lorsque l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel6. Le cas échéant, lorsqu'en application de ces exceptions à la publicité, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante7, étant entendu qu'il appartient à la partie adverse d'apprécier l'intérêt de cette communication au regard de l'incidence de l'occultation partielle sur le contenu du document, sauf erreur manifeste d'appréciation8. IV. Avis Sur la base des informations qui ont été communiquées par la partie adverse, la Commission estime que la demande est devenue sans objet. Elle indique néanmoins qu'il convenait que les documents litigieux soient communiqués sous forme de copies, sous les réserves suivantes:\\ 1. il y a lieu de préserver le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel; 2. il n'y a pas lieu de communiquer un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet; 3. il n'y a pas lieu de communiquer un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l'autorité. Si les documents sont scindables, les parties des documents en cause non concernés par ces exceptions doivent être communiquées La Commission a formulé cet avis en sa séance du 11 juin 2014, sur rapport de M. Frédéric Gosselin. Étaient présents : MM M. Leroy, président, St. Lierman, Fr. Gosselin, Fr. Dehaes, Mmes V. Goret, K. Leus, membres, et Mme K. Maerten, Secrétaire. «Art. 10, §3, T. s Art. 10, §3, 2°. «Art. 10, § 1er, 8°. 'Art. II. «CE., 18 octobre 2006, scrl Jansen Frères, n° 163.773.
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