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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2013-05-16_abelbrucada_decision-071-13:start

Decision 071-13

Transposition

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Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Décision
(article 20èis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration)
1. Objet du recours
L'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles représentée par Messieurs Schmit et Rastelli, administrateurs, a introduit, en date du 24 septembre 2010, en application de l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, inséré par l'article 25, § 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004, un recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle du 3 août 2010 de refuser la communication du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales du plan particulier d'affectation du sol numéro 66 .

2. Composition de la Commission
L'article 20bis, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration prévoit que «lorsqu'elle statue sur les recours visés à l'alinéa 1er, la composition de la Commission comprend au moins un membre de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement».

Comme il ressort de la liste des présences ci-dessous, Mme Valérie Goret, membre de la Commission et agent de l'I.B.GE. est présente ce 16 mai 2013. La Commission est constituée valablement pour statuer sur le recours introduit.

3. Exposé des faits
Par lettre du 24 septembre 2010 réceptionnée le 28 septembre, Messieurs Schmit et Rastelli, administrateurs de l'a.s.b.l. « Inter-Environnement
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Bruxelles », dont le siège social est établi rue d'Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles, exposent qu'ils ont adressé le 20 juillet 2010 à la commune d'Uccle une demande d'accès à l'information visant à obtenir une copie du projet du cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales du plan particulier d'affectation du sol numéro 66.

Le 3 août, la commune d'Uccle a refusé d'accéder à cette demande, pour les raisons exposées comme suit: «En vertu de l'article 11, § 1er, 4°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à. l'information en matière d'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, nous ne pouvons donner suite à votre demande. En effet, il s'agit d'un document inachevé, qui doit encore être arrêté définitivement par le comité d'Accompagnement, conformément à l'article 46, § 2, du CoBAT. Ce n'est qu'une fois que le cahier des charges aura été approuvé par le Comité d'Accompagnement que ce document sera achevé et définitif ».

Dans leur recours, Messieurs Schmit et Rastelli, administrateurs de l'a.s.b.l. « Inter-Environnement Bruxelles» soulignent que «la commune confond le document inachevé et le document préparatoire s'incrivant dans un processus inachevé ».

Après examen du recours, la commission a décidé en date du 21 octobre 2010 de rejeter le recours. Cette décision repose sur la motivation suivante :\\
* l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale limite expressément la définition de l'environnement aux matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et IV de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à savoir :\\
.   l'environnement et la politique de l'eau;
.   la rénovation rurale et la conservation de la nature;
•   la politique agricole et la pêche maritime. La matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ne relève donc pas de la compétence de la CAD A lorsqu'elle statue sur des recours fondés sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995.

En date du 20 décembre 2010, l'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles a introduit un recours en annulation de cette décision auprès du Conseil d'État.

En date du 19 avril 2013, le Conseil d'État a annulé la décision de la commission du 21 octobre 2010 rejetant le recours introduit par l'a.s.b.l. « Inter-Environnement Bruxelles » à l'encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle du 3 août 2010 de refuser la communication du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences
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environnementales du plan particulier d'affectation du sol n° 66.

À la lumière de l'arrêt du Conseil d'État n° 223.224 du 19 avril 2013, il apparaît que par l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, le législateur bruxellois n'a pas entendu limiter le droit d'accès à l'information organisé par cette ordonnance aux seuls documents élaborés dans le cadre des législations propres à ces matières mais plutôt préciser que ce droit s'étendait à tous les aspects de l'environnement relevant des compétences régionales et que dès lors, la commission s'est considérée à tort comme incompétente.

Il en résulte que les aspects environnementaux de la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire relèvent dès lors de la compétence de la CADA lorsqu'elle statue sur des recours fondés sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995, et que le recours doit donc être examiné.

4. Examen du recours
La demande porte sur la communication en copie du projet du cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales du plan particulier d'affectation du sol numéro 66 approuvé par le collège des bourgmestre et échevins .

Le refus de communication se base sur le caractère inachevé du document.

Or, il s'agit dun projet que le collège des bourgmestre et échevins a établi en vue de le communiquer au comité d'accompagnement. Il appartient au comité d'accompagnement d'arrêter définitivement le cahier des charges, après modifications éventuelles. Il n'en reste pas moins que le document, dans le chef du collège des bourgmestre et échevins est finalisé en vue de sa transmission à une autre instance.

Il s'agit dès lors d'un document préparatoire achevé, accessible à l'information et non d'un document inachevé qui peut être gardé confidentiel.

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5. Décision
Le recours fondé sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 est fondé. La commission décide que l'administration doit fournir la copie souhaitée.

La Commission a formulé cette décision en sa séance du 16 mai 2013, sur rapport de Mme. Goret. Étaient présents : MM. M. Leroy, président, G. Demeulemeester, Mmes E. Willemart, V. Goret, membres de la Commission Mme et K. Maerten, secrétaire.

La secrétaire, K. Maerten
Le président, M. Leroy
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