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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2013-02-04_abelbrucada_avis-069-13:start

Avis 069-13

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles
Avis n° 69/13
En cause : André Michiels (Me V. Letellier)
c. Le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (AATL)
I. LES FAITS
Le 12 décembre 2012, le conseil de Monsieur André MICHIELS, domicilié à Anderlecht, rue René Henri 37, a interpellé l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles capitale (AATL) pour solliciter copie d'une étude commandée par cette dernière et réalisée en 2007 par l'association des bureaux ldea Consult, Grontmij et Laqa au sujet de la faisabilité de l'implantation d'un stade dans la zone « Petite île » à Anderlecht.

L'AATL a accusé réception de cette demande le 13 décembre 2012.

En l'absence de réponse, le conseil du demandeur aurait adressé une demande de reconsidération à l'AATL, tout en sollicitant le présent avis.

Cette demande de reconsidération n'est toutefois pas jointe au dossier de demande d'avis.

D'après les informations communiquées à la Commission il semblerait que l'étude concernée par la demande d'avis ait été communiquée au demandeur le 4 février, jour où la Commission s'est réunie.

II. ANALYSE
Dans sa demande, le conseil du demandeur précise que « l'information contenue dans l'étude à laquelle Monsieur MICHIELS souhaite avoir accès ne touche pas à l'environnement au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. A ce titre l'indication comme référence dans la demande selon laquelle elle viserait l'accès à une information environnementale est erronée ».

Selon les travaux préparatoires de l'ordonnance du 30 mars 1995, cette dernière fixe comme principe que tous les documents administratifs sont publics1, et la notion de « document administratif » doit être comprise dans un sens large. Il s'agit de toute information disponible : dossiers, rapports, études, circulaires, statistiques, contrats, permis,...2, tandis que les exceptions sont d'interprétation restrictive3. Il est par ailleurs entendu que les administrés ne peuvent obtenir copie que de ce qu'ils peuvent consulter et vice-versa4.

A défaut d'autres informations et de communication de ladite étude, la CADA n'est pas en mesure de déterminer précisément ce que constitue cette étude, mais il semble qu'elle s'inscrive dans la procédure urbanistique ou environnementale du projet litigieux, de telle
i
Doc. pari., Pari, bruxellois, s.o. 1994-1995, exposé des motifs, n° A-353/1, p. 4. 2 Doc. pari., Pari, bruxellois, s.o. 1994-1995, rapport, n° A-353/2, p. 3.

Doc. pari, Pari, bruxellois, s.o. 1994-1995, exposé des motifs, n° A-353/1, p. 6. Doc. pari, Pari, bruxellios., s.o. 1994-1995, rapport, n° A353/2, p. 29.

2
manière qu'elle constitue par conséquent un document administratif soumis à la transparence administrative5.

Dans ce contexte, rien ne semble s'opposer à la consultation de l'étude sollicitée par le demandeur, sous la réserve des éventuelles informations confidentielles au sens de l'article 10, §1er, 7°, de l'ordonnance du 30 mars 1995.

Par contre, conformément à l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, une communication sous forme de copie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis6.

Si, comme il a été indiqué à la Commission, l'étude demandée a été communiquée au demandeur le 4 février, la demande d'avis - tout comme la demande de reconsidération - est devenue sans objet.

Subsidiairement, si cette étude n'avait pas été communiquée, la Commission émet l'avis suivant :\\
La Commission est d'avis que l'administration est tenue de laisser consulter l'étude commandée par l'AATL et réalisée en 2007 par l'association des bureaux Idea Consult, Grontmij et Laqua, sous réserve des informations confidentielles au sens de l'article 10, §1er, 7°, de l'ordonnance précitée.

La communication de ladite étude sous forme de copie est subordonnée à l'autorisation préalable de ses auteurs.

La Commission a formulé cet avis en sa séance du 4 février 2013, sur rapport de M. Gosselin. Etaient présents MM. M. Leroy, président, Mme V. Goret, M. Fr. Gosselin, membres, et Mme K. Maerten, secrétaire.

La Secrétaire Le Président
III. AVIS
Karolien Maerten
Michel Leroy
5
6
Cf. CADA, avis n° 53.11 du 1er septembre 2011. Art. 13, alinéa 2.
transparencia/cadas/abelrgnbrucada/2013-02-04_abelbrucada_avis-069-13/start.txt · Dernière modification : 2017/10/20 02:14 de 90.86.158.26