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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2012-12-19_abelbrucada_decision-068-12:start

Decision 068-12

Transposition

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Dossier 068.12
Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale Décision
(article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration)
En cause: l'a.s.b.1. Inter-environnement Bruxelles représentée par Maître Sambon Contré: le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - AATL)
1. Objet du recours
En application de l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, inséré par l'article 25, § 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004, le cabinet d'avocats Coteaux Avocats associés, représenté par Maître Sambon, avocat, a introduit le 4 décembre 2012 au nom de sa cliente, l'a.s.b.1. Inter-environnement Bruxelles, un recours contre l'absence de communication par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme-AATL) d'une version électronique du document suivant : une étude préparatoire référencée dans le rapport d'incidences accompagnant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 03 mai 2011 (lire 3 mai 2001) Il s'agit d'une étude confiée à MSA-IGEAT dont il est écrit que le contenu portait sur 2 aspects principaux :\\
- d'une part l'établissement d'un état des lieux du foncier disponible en vue de réaliser du logement suivant les prescriptions graphiques et littérales en vigueur (PRAS2001)
- d'autre part, il vise à identifier des pistes permettant d'augmenter l'offre destinée à accueillir du logement.

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2. Composition de la Commission
L'article 20bis, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration prévoit que «lorsqu'elle statue sur les recours visés à l'alinéa 1er, la composition de la Commission comprend au moins un membre de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement».

Comme il ressort de la liste des présences ci-dessous, Mme Valérie Goret, membre de la Commission et agent de l'I.B.GE. est présente ce 19 décembre 2012. La Commission est constituée valablement pour statuer sur le recours introduit.

3. Exposé des faits
Par un courrier recommandé du 06 septembre 2012, l'a.s.b.l. Inter-environnement Bruxelles a sollicité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme-AATL) de lui délivrer une version électronique du document suivant : une étude préparatoire référencée dans le rapport d'incidences accompagnant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitaîc adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 03 mai 2011 (lire 3 mai 2001). Il s'agit d'une étude confiée à MSA-IGEAT dont il est écrit que le contenu portait sur 2 aspects principaux :\\
- d'une part l'établissement d'un état des lieux du foncier disponible en vue de réaliser du logement suivant les prescriptions graphiques et littérales en vigueur (PRAS2001)
- d'autre part, il vise à identifier des pistes permettant d'augmenter l'offre destinée à accueillir du logement.

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - AATL) n'a pas apporté de réponse à cette demande.

Dès lors, l'a.s.b.1. Inter-environnement Bruxelles, représentée par Maître Sambon, avocat auprès du cabinet d'avocats Coteaux Avocats associés, a décidé d'intenter un recours sur pied de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale et de l'article 20bis de l'ordonnance du
30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, recours contre l'absence de communication par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - AATL) du document demandé.

4. Examen :\\
Fin mai 2012, ce même document avait déjà été demandé par le même demandeur à l'administration qui avait refusé pour les motifs suivants :\\
- la confidentialité des données (art 11, § 2, 6° dans ord. Publicité 2004 et ord. 1995 art. 10, §1,7°);
- l'étude ne serait pas une information environnementale au sens de l'article 3, 2° de l'ord. du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
- la divulgation de ce document risquerait de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ( l'article 10, § 2, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'Administration).

La Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale était à cette occasion saisie en application de l'article 20 (et non de l'article 2Qbis) de l'ordonnance du 30 mars 1995 concernant l'information environnementale. Elle a, dans ce cadre, émis le 11 juillet 2012, l'avis selon lequel l'étude MSA-IGEAT, menée dans le cadre de l'élaboration du PRAS (novembre 2011), devait être donnée en consultation à l'a.s.b.1. Interenvironnement Bruxelles et que si cette étude était couverte par un droit d'auteur et que le titulaire du droit sur cette étude l'autorisait, elle devait également lui être transmise en copie.

Le recours du 04 décembre 2012 se base quant à lui sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995, qui concerne l'information environnementale.

L'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale limite expressément la définition de l'environnement aux
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matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et IV de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à savoir :\\
- l'environnement et la politique de l'eau;
- la rénovation rurale et la conservation de la nature;
- la politique agricole et la pêche maritime.

La matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ne relève donc pas de la compétence de la CADA lorsqu'elle statue sur des recours fondés sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004.

Le recours doit donc être rejeté.

5. Décision
Le recours fondé sur l'article 2Qbis de l'ordonnance du 30 mars 1995 est rejeté.

La Commission a formulé cette décision en sa séance du 19 décembre 2012, sur rapport de Mme Goret. Etaient présents : M. M. Leroy, Président, Mmes V. Goret et E. Willemart, membres et Mme K. Maerten, secrétaire.

La Secrétaire,
Le Président,
Karolien Maerten
Michel Leroy
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