transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2009-0928_abelbrucada_decision-037-09:start
Decision 037-09
Transposition
1 Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale Décision-Avis (articles 20 et 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration) En cause: Mesdames et Messieurs Alain HUE, Brigitte LECLERCQ, Luc VAN DE WIELE, Thérèse BAEKELMANS, et les membres du comité de quartier Plateau Engeland, ayant tous pour conseil Maître Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227, à 1030 Bruxelles; 1. Résumé des faits Un avis paru au Moniteur belge du 1er juillet 2009 précise qu' « un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 2009 décide de déplacer partiellement les sentiers vicinaux nos 124 et 125 et de déplacer totalement le sentier vicinal n° 126 à Uccle afin de permettre le lotissement du Plateau Engeland ». Par fax du 14 juillet 2009, Me Jacques SAMBON, agissant pour compte des demandeurs, sollicite auprès de l'administration de l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'arrêté précité du 11 juin 2009. Il adresse un rappel à l'administration par fax du 30 juillet 2009. Ce rappel est demeuré sans suite, de sorte que Me SAMBON saisit la Commission de la présente demande par courrier du 28 août 2009, tout en adressant à la Région une «demande de reconsidération de Vabsence de décision quant à la communication de ces permis »\ 1 Lire : « quant à la communication de cet arrêté du 11 juin 2009 ». 2 Dans le cadre de la présente procédure, l'administration régionale a transmis au secrétariat de la Commission une note interne de la Direction de l'urbanisme datée du 2 septembre 2009 donnant injonction au fonctionnaire traitant de transmettre à Me SAMBON une copie de l'arrêté précité. La Commission n'a pas été informée qu'une suite aurait été donnée à cette instruction. 2. Objet du recours Par courrier recommandé du 28 août 2009, les demandeurs, à l'intervention de leur avocat, saisissent la CADA d'un « recours visé à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de Vadministration tel qu 'insérépar l'article 25, § 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 ». Parallèlement à ce recours, ils saisissent la CADA, par acte distinct, d'une demande d'avis en application de l'article 20 de la même ordonnance, pour le cas où l'interprétation selon laquelle la notion d'information relative à l'environnement intègre la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ne serait pas retenue, et que la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ressortirait dès lors exclusivement au champ d'application de l'ordonnance du 30 mars 1995. Eu égard à la connexité existant entre ces deux demandes, il y lieu de les traiter conjointement. 3. Composition de la Commission L'article 20fe, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration prévoit que « lorsqu'elle statue sur les recours visés à l'alinéa 1er, la composition de la Commission comprend au moins un membre de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ». Comme il ressort de la liste des présences ci-dessous, Mme Valérie Goret, membre de la Commission et agent de TI.B.G.E. est présente ce 28 septembre 2009. La Commission est constituée valablement pour statuer sur le recours introduit. 3 4. Examen de la demande en ce qui concerne le recours visé à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 II résulte tant du recours fondé sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995, que de la demande d'avis fondée sur l'article 20 de la même ordonnance, que les demandeurs considèrent que la notion d'information relative à l'environnement visée par l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale comprendrait « la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire », avec cette conséquence que la CADA serait compétente pour statuer sur le recours lorsqu'une demande de communication d'un arrêté déplaçant des sentiers vicinaux a été refusée expressément ou implicitement par une autorité administrative. Dans la mesure où, selon la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, un chemin vicinal ne peut être déplacé qu'après l'adoption préalable d'un plan d'alignement', le déplacement d'un chemin vicinal ressortit à l'aménagement du territoire en vertu de l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles . L'ordonnance du 18 mars 2004 précitée limite expressément la définition de l'environnement aux matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V, de la loi spéciale précitée, à savoir : - l'environnement et la politique de l'eau; - la rénovation rurale et la conservation de la nature; - la politique agricole et la pêche maritime. Or l'aménagement du territoire est visé au point I du même paragraphe et ne relève donc pas de la compétence de la CADA lorsqu'elle statue sur des recours fondés sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004. En l'état actuel de la législation, la CADA n'est compétente qu'à l'égard des matières environnementales définies par l'ordonnance du 18 mars 2004, dont sont exclues les matières de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les articles 3, 3°, a, et 15, de l'ordonnance du 18 mars 2004 comportent des 1 Art. 28è/5. 2 CE. arrêt n° 185.635, 7 août 2008, Normand. 4 dispositions qui dérogent au droit commun, notamment en ce qu'ils rendent la CADA compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions expresses ou implicites prises par des communes, limitant par là l'autonomie communale, et dérogeant aux procédures fixées par les articles 5 et suivants de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Ces dispositions doivent, comme toute règle dérogatoire, être interprétées restrictivement, c'est-à-dire en ce sens qu'elles ne concernent que les décisions relatives à l'environnement prises en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, et non les permis d'urbanisme. Ni la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi du 17 décembre 2002, ni la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, ne peuvent prévaloir sur les dispositions précises de la législation applicable. La CADA n'est donc pas compétente à l'égard d'un refus de communiquer des permis, autorisations ou arrêtés autres que ceux qui ont trait à l'environnement. Le recours est irrecevable en tant qu'il vise un arrêté régional déplaçant des sentiers vicinaux et doit donc être rejeté. 5. Examen de la demande en ce qui concerne la demande d'avis (article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995) L'arrêté du 11 juin 2009 déplaçant certains sentiers vicinaux constitue incontestablement un document administratif au sens de l'ordonnance du 30 mars 1995, et ne relève d'aucune des catégories de documents que ladite ordonnance autorise à soustraire à la publicité. Il doit donc être communiqué aux demandeurs. 6. Conclusion Article 1er. Le recours fondé sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 est rejeté. Article 2. L'arrêté du 11 juin 2009 déplaçant certains sentiers vicinaux doit être 5 communiqué aux demandeurs. La Commission a émis cette décision-avis en sa séance du 28 septembre 2009, sur rapport de M. F. Gosselin où étaient présents M. Leroy, Président, M. F. Gosselin, Mmes V. Goret, K. Leus, M. R. Van Ransbeek, Mme E. Willemart, et Mme L. Therry, secrétaire. La Secrétaire, Le Président,
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