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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2005-11-24_abelbrucada_decision-023-05:start

Decision 023-05

Transposition

n 11 -3
Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Séance du 24 novembre 2005
Par un courrier recommandé du 25 octobre 2005, la s.a. CASTROL dont ies bureaux sont sis Uitbreidingsstraat 60-62 à 2600 Berchem, a introduit, par l'intermédiaire de son conseil Maître Bernard DELTOUR, un recours conformément à l'article de 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale -contre "te refus {implicite} par absence de réponse du ministre de l'Environnement de ia Région de Bruxelles-Capitale, Madame Evelyne HUYTEBROECK", quant à sa demande d'accès à l'information relative à l'environnement du 25 juillet 2005.
I. Quant aux faits
1. Au cours de la période 1995-1999, ia requérante a procédé à la fermeture et à l'assainissement d'un certain nombre de stations-service lui appartenant, et a en conséquence sollicité de i'a.s.b.l. BOFAS, par lettre du 25 mars 2005, une intervention financière dans la prise en charge du coût afférent à ces opérations.
Le 18 avril 2005, l'a.s.b.1. BOFAS a considéré que les travaux d'assainissement litigieux avaient été entamés avant le 1er janvier 2000 et qu'aucune intervention financière ne pouvait en conséquence être accordée à la requérante, dès lors que les travaux litigieux ne tombent pas sous la définition d' "assainissement par mesure transitoire" visée à l'article 2, 18°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 signé entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxeiles-Capïtale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.
La requérante a répondu à ce courrier par une lettre du 14 juin 2005 dans laquelle elle fait valoir notamment que la réglementation concernant les assainissements par mesure transitoire n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de ia Constitution. Š
2. Excipant de l'inconstitutionnalité frappant l'assainissement des sols des stations-service fermées développée dans son courrier du 14 juin 2005 précité, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a interpellé la ministre bruxelloise de l'Environnement par courrier du 17 juin 2005 en exposant que, face à cette înconstîtutionnalité alléguée, "il revient en première instance aux différentes autorités de prendre tes initiatives nécessaires en vue de modifier l'accord de coopération".
Dans ce même courrier, la partie requérante invite ia ministre bruxelloise de l'Environnement à lui communiquer, pour le 18 juillet 2005, sa position ou les initiatives concrètes qu'elle envisage de prendre à cet égard, tout en précisant qu'à défaut de réaction, elle envisage de demander judiciairement la réparation de son préjudice par les différentes parties à l'accord de coopération précité.
Le 18 juillet 2005, ia ministre bruxelloise de l'Environnement répond à la requérante que dès le moment où ies assainissements qu'elle a réalisés ont débuté avant le 1er janvier 2000, ces derniers ne tombent pas sous l'application de ia définition d"'assainissement par mesure
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transitoire" visée dans ['accord de coopération du 13 décembre 2002. La même lettre précise : "en ce qui concerne la date du 1er janvier 2000 reprise dans la définition "assainissement par mesure transitoire", nous vous informons que cette date est iiée à ia contribution du secteur pétrolier. Les assainissements déjà réalisés ont été déduits de fa contribution de ce secteur. Accorder une indemnité pour des assainissements exécutés avant le 1er janvier 2000, revient à dire que le secteur pétrolier sera dédommagé deux fois. Dès lors, une différence constitutionnelle dans le traitement des assainissements des stations-service fermées n'est pas à l'ordre du jour".
3. Le 25 juillet 2005, ia requérante, toujours par l'intermédiaire de son conseil, s'adresse en ces termes à la ministre bruxelloise de l'Environnement :
"(...) Vous m'y informez que la date du 1er janvier 2000, reprise dans ia définition de "l'assainissement par mesure transitoire", est liée à la contribution du secteur pétrolier. Plus spécifiquement les assainissements déjà réalisés avant cette date auraient été déduits de cette contribution du secteur.
Sauf erreur de ma part, je n'ai trouvé aucune référence concernant ce sujet dans les travaux préparatoires. Je vous serais donc particulièrement obligé de bien vouloir me faire part des données spécifiques et chiffrées relatives aux modes et bases de calcul de la contribution à charge du secteur pétrolier aux cotisations obligatoires dont question à l'article 4 de l'Accord de Coopération.
Pour autant que de besoin, je fais à cet égard référence aux dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale."
Le 7 septembre 2005, ia requérante adresse un rappel à l'auiorité régionale en sollicitant de sa part la communication des informations demandées pour le 15 septembre 2005 au. plus tard.
4. Le 25 octobre 2005, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, saisit la Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale d'un recours contre le refus implicite de ia ministre bruxelloise de l'Environnement de iuî communiquer les documents sollicités dans sa lettre du 25 juillet 2005.
A la suite de cette saisine, le président de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale s'est adressé à la ministre bruxelloise de l'Environnement par courrier du 31 octobre 2005, afin de solliciter ses observations quant au recours introduit par la requérante.
5. Par courrier du 10 novembre 2005, la ministre bruxelloise de l'Environnement a répondu en ces termes à ia Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale :
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"(...) Par lettres du 25 juillet 2005 et du 7 septembre 2005, le conseil de ia s.a. CASTROL Monsieur Bernard DELTOUR a demandé à pouvoir disposer des données spécifiques et chiffrées relatives aux modes et bases de calcul de la contribution à charge du secteur pétrolier aux cotisations obligatoires dont question à l'article 4 de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 signé entre l'Etat fédérai ia Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service ;
A l'analyse des données dont question, H apparaît que ces dernières ont été établies, dans le cadre de l'élaboration de l'accord de coopération, par ies autorités fédérales. Ces données ont en effet trait aux cotisations des entreprises soumises à accises pour l'alimentation du Fonds, portées en compte au moyen du Contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers. A ce titre, ces données reièvent des compétences fédérales.
L'article 12 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans ce cas, que l'exercice du droit d'accès à l'information peut être iimité. Les travaux pariementaires de cette ordonnance indiquent à cet égard que l'administration doit en effet maîtriser ses propres informations, et non pas celles qui relèvent d'autres instances.
En exécution de l'article 12, § 2, de l'ordonnance susmentionnée, je suis tenue de transmettre ia demande de ia s.a. CASTROL accompagnée d'un exemplaire des données dont question, à l'autorité fédérale compétente. L'ordonnance prévoit que cette dernière est compétente pour statuer sur ia demande. Les travaux parlementaires indiquent que l'autorité sollicitée devra demander à l'autorité compétente l'autorisation de divulguer l'information.
Par courrier de ce jour adressé à Monsieur VERWILGHEN, ministre fédéral de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, je sollicite son accord pour pouvoir transmettre les données au demandeur.
Vous trouverez en annexe copie du courrier par lequel j'en informe le demandeur en exécution de l'article 12, § 2, 2ème alinéa, de l'ordonnance susmentionnée.
S'agissant des délais imposés par les articles 8, § 1er, et 12, § 2, de l'ordonnance, leur dépassement s'explique par le fait que mon administration ne disposait pas directement des informations demandées et que les contacts avec d'autres administrations ont été nécessaires pour établir lesdites données".
II. Examen du recours
Il ressort des informations communiquées à la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, et notamment de la lettre de ia ministre bruxelloise de l'Environnement du 10 novembre 2005, que les informations sollicitées par la requérante, à savoir les données spécifiques et chiffrées relatives aux modes et bases de calcul de la contribution à charge du secteur pétrolier
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aux cotisations obligatoires, reprises à l'article 4 de l'accord de coopération du 13 décembre 2002, ont été établies par les autorités fédérales dans le cadre de l'élaboration de l'accord de coopération précité, dès lors que ces données concernent les cotisations des entreprises soumises à accises pour l'alimentation du Fonds, portées en compte au moyen du contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers.
Il apparaît donc que les informations sollicitées par la requérante figurent dans des documents établis par les autorités fédérales, et que la ministre bruxelloise de l'Environnement n'est pas en mesure de déposer de tels documents, dès lors qu'elle n'en est point l'auteur et qu'ils ne relèvent pas de sa compétence.
L'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale précise en effet qu'elle a pour but de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues « par /es autorités publiques)) (art. 2, al. 2), c'est-à-dire par les autorités dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes et des intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 3,3°, a).
L'ordonnance précitée ne garantit dès lors pas l'accès aux informations environnementales détenues par d'autres autorités publiques que celles auxquelles elle s'applique.
La Commission relève par ailleurs que la ministre bruxelloise de l'Environnement écrit avoir transmis le 10 novembre 2005 la demande de la requérante au ministre fédéral de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, compétent pour délivrer les documents sollicités par la requérante.
III. Décision
Le recours est rejeté.
Ainsi décidé par la Commission régionale d'accès aux documents administratifs en sa séance du 24 novembre 2005 où étaient présents :
- Monsieur Michel LEROY, président ;
- Monsieur Frédéric GOSSELIN, rapporteur ;
- Monsieur Geert DEMEULEMEESTER ;
- Monsieur Marc ARTIGES ;
- Madame Valérie GORET, membres ;
- Monsieur Kristof DE MESMAEKER, secrétaire
Le Secrétaire, K. DE MESMAEKER Le Président, M. LEROY
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