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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2005-10-06_abelbrucada_decision-021-05:start

Decision 021-05

Transposition

) 1 )
COMMISSION RÉGIONALE D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
DÉCISION
prise en application de l'article 2Qbts de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration
En cause:   la Société Anonyme E.A.T. (European Air Transport) représentée par Maître Philippe Malherbe dont le cabinet est sis Boulevard de l'Empereur, 3 à 1000 Bruxelles contre
L'Institut bruxellois de gestion de l'environnement (IBGE)
Sur la composition de la Commission:
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs porte en son alinéa 2:
«Il est en outre interdit aux membres visés à l'article 3, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté, d'être présents à une délibération concernant des affaires dans lesquelles le Ministère ou l'institution dont ils relèvent est impliqué.»
L'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, inséré par l'article 25 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, porte, en son alinéa 2:
«Lorsqu'elle statue sur les recours visés à l'alinéa 1er, la composition de la Commission comprend au moins un membre de l'institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.»
Dans le cas où le recours est, comme en l'espèce, introduit contre une décision de PIBGE, ces deux dispositions sont radicalement incompatibles, la première interdisant ce que la seconde ordonne. La seconde étant un texte d'un rang supérieur, et, en outre une disposition plus récente et de portée plus spécifique, elle prime sur la première. Il s'ensuit que le membre de la commission qui est agent de l'IBGE (Mme V. Goret) siège valablement.
)   2 )
Résumé des faits et objet du recours:
Pour des infractions à la législation bruxelloise en matière de lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien), la compagnie aérienne European Air-Transport (E.A.T.) s'est vu infliger des amendes administratives, et elle en conteste le bien-fondé par des actions actuellement pendantes.
La S.A. European Air Transport, a introduit le 8 juillet 2005 à l'intervention de son avocat Maître Philippe Malherbe, auprès de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, une demande de communication portant sur trois points :
" obtention d'une liste exhaustive des compagnies aériennes opérant
sur Bruxelles ;
" récapitulatif des dépassements des limites de bruit commis par ces
compagnies aériennes depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 mai 1999;
" pour chacune de ces infractions, date de la prétendue infraction,
niveau du dépassement des limites de bruit enregistré, identification de la station de mesure et immatriculation de l'avion en cause.
Cette demande fait l'objet d'une décision de refus datée du 18 juillet 2005.
Par courrier du 15 septembre 2005, et par conséquent en respectant le délai maximal de deux mois prenant cours à la date de la décision de refus de l'autorité publique (alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004), la s.a. E.A.T., agissant à l'intervention de son avocat, Maître Philippe Malherbe, a déposé un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs.
Par courrier du 29 septembre 2005, adressé spontanément à la Commission, et communiqué par celle-ci à la requérante, l'I.B.G.E. explique les raisons de son refus de communiquer les informations demandées. Le 6 octobre, la Commission a reçu une note de la requérante datée de la veille, répondant aux observations de 1TBGE.
La Commission a tenu compte de l'ensemble de ces documents.
)   3 )
Examen de la première demande:
Il ressort du dossier que l'LB.G.E. a répondu à la première demande (obtention d'une liste exhaustive des compagnies aériennes opérant sur Bruxelles) qu'il ne disposait pas des informations nécessaires et a renvoyé le demandeur à l'instance lui paraissant disposer desdites informations, à savoir BIAC.
Dans le recours adressé à la Commission, la requérante «prend acte de cette indication», mais «demande cependant que l'IBGE lui communique la liste des compagnies dont cet Institut sait qu'elles opèrent sur Bruxelles».
A l'égard de la demande telle qu'elle était initialement formulée, rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de l'IBGE qu'il ne dispose pas de la « liste exhaustive des compagnies aériennes opérant sur Bruxelles». L'information demandée n'était donc pas «détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte», et il apparaît qu'en refusant de communiquer l'information et en invitant la requérante à s'adresser à BIAC, l'IBGE a agi conformément à l'article 11, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 18 mars 2004.
En ce qui concerne la demande de communication de «la liste des compagnies dont cet Institut sait qu'elles opèrent sur Bruxelles», celle-ci n'a pas été adressée à l'IBGE, lequel n'y a, par la force des choses, opposé aucun refus. Il s'ensuit que recours à la Commission n'est pas recevable, l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 ne l'ouvrant que «lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées».
En son premier objet, le recours n'est pas fondé.
Examen des deuxième et troisième demandes:
Pour ce qui concerne la réponse apportée par l'LB.G.E. aux deuxième et troisième demandes formulées par la s.a. E.A.T. également, rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de l'IBGE qu'il ne dispose pas de relevé comparatif et systématique des infractions constatées, avec les détails précis sollicités pour chacune de ces infractions.
La circonstance, relevée par la requérante, que l'IBGE aurait fait état, dans une procédure contentieuse, de ce que «de nombreuses compagnies n'enfreignent jamais les normes de bruit» n'implique pas que cet Institut serait
)   4 )
en possession des informations demandées. Dans la note qu'il a transmise à la Commission, l'IBGE s'en explique comme suit: «Ce dont l'Institut dispose ce sont des données statistiques qui, pour chaque mois, identifient) le nombre de vols et le nombre d'infractions constatées, mais sans que cette statistique précise davantage le niveau du dépassement, la date précise de l'infraction, la station de mesures où elle a été constatée et l'immatriculation de l'avion en cause. Ces données statistiques permettent d'avoir un tableau de bord du nombre d'infractions constatées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces données statistiques ont par ailleurs déjà été transmises au conseil de la requérante.»
Cette explication est plausible, et il en ressort que les informations dont l'IBGE dispose ont été communiquées à la requérante. Les autres informations demandées ne sont pas en possession de l'IBGE, qui n'était donc pas tenu de les communiquer.
A supposer que certaines des informations demandées soient de celles que TIBGE devrait posséder, comme la requérante le soutient, il ne s'ensuivrait pas qu'il devrait être fait droit à la demande de communication. En effet, la publicité « passive » ne s'applique qu'aux documents qui sont effectivement en la possession de l'autorité ; si celle-ci a une obligation légale de tenir ou de se procurer des documents qu'elle ne possède pas effectivement, il incombe aux personnes qui souhaitent en prendre connaissance de mettre d'abord en œuvre les procédures adéquates en vue de contraindre cette autorité à remplir ses obligations, et ce n'est qu'une fois qu'elle sera entrée en possession desdits documents que ceux-ci pourront être soumis à la consultation du public, au besoin en suivant les procédures organisées par l'ordonnance du 18 mars 2004.
Le recours n'est pas fondé en ses deuxième et troisièmes objets.
Ces motifs suffisant à rejeter le recours, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'argumentation présentée «de surcroît et surabondamment» par l'IBGE.
)   5 )
Décision:
Le recours est rejeté.
Ainsi décidé par la Commission régionale d'accès aux documents administratifs en sa séance du 6 octobre 2005 où étaient présents:
- M. M. Leroy, Président ;
- M. F. Gosselin ;
- M. M. Artiges ;
- Mme V. Goret ;
- Mme C. Benedek, membres ;
- M. K. De Mesmaeker, secrétaire.
Le Secrétaire, Le Président,
M. Leroy
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