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Avis 014-01

Transposition

N° rôle 14/2001
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
-AVÎS-
DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Saisie par :
Madame Béatrice DE VIS, fonctionnaire au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Adresse de référence : rue Auguste Dénie 7 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
d'une demande d'avis enregistrée le 16 juillet 2001, la Commission, réunie le 26 juillet, a donné l'avis suivant :
A plusieurs reprises et notamment par note datée du 6 juin 2001 adressée à Monsieur Francis RESIMONT, Secrétaire Général du M.R.B.C., Madame Béatrice DE VIS a sollicité copie du dossier ouvert au sein du M.R.B.C. suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par l'intéressée au service des personne de confiance.
Par lettres du 16 juillet 2001, Madame DE VIS a adressé au Secrétaire Général une demande de reconsidération et saisi la Commission d'une demande d'avis, sa demande n'ayant pas été satisfaite.
En sa séance du 26 juillet 2001, la Commission a estimé qu'un complément d'information était nécessaire pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause.
Par lettre adressée à Monsieur Résimont, Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission a sollicité les renseignements suivants :
une plainte a-t-elle été déposée et une enquête a-t-elle eu lieu ? dans l'affirmative, l'enquête a-t-elle abouti à un résultat ?
la personne accusée dans la plainte a-t-elle été informée de celle-ci et y a-t-elle répondu ? le supérieur hiérarchique de l'accusé a-t-il été informé et a-t-il pris connaissance du dossier ? le dossier complet a-t-il été transmis au parquet ?
Par courrier du 16 août 2001, Monsieur Résimont a transmis à la Commission, une note de Monsieur Dubois, répondant aux différentes questions ainsi que l'ensemble du dossier relatif à la plainte de Madame DE VIS.
Le dossier comporte les éléments suivants :
1. l'attestation désignant les 4 agents de confiance ;
2. le procès-verbal d'audition de la plaignante du 22 septembre 1998 ;
3. une attestation de la gendarmerie du 16 septembre 1998 certifiant que Madame DE VIS s'est présentée à la brigade pour y déposer plainte et qu'elle y sera auditionnée le même jour ;
4. un rapport intermédiaire du 24 septembre 1998 ;
5. le procès-verbal d'audition de l'accusé du 30 septembre 1998 ;
6. le procès-verbal d'audition du chef de service du 30 septembre 1998 ;
7. trois procès-verbaux d'audition des collègues des protagonistes datés respectivement du 30 septembre 1998 et du 6 octobre 1998 ;
8. le rapport final.
La Commission estime
1° que le dossier dont l'accès est demandé est bien un document administratif au sens de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 30 mars 1995 s'agissant de « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ;
2° que les pièces numérotées 1 à 4 ne tombent sous le coup d'aucune des exceptions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration et doivent, dès lors, être communiquées ;
3° que les pièces numérotées 4 à 8 doivent être qualifiées de document à caractère personnel au sens de l'article 3, 3° de ladite ordonnance soit « un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne » ;
qu'en application de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance du 30 mars 1995, le demandeur doit justifier d'un intérêt pour exercer son droit à la publicité passive ;
que l'intérêt de Madame DE VIS se déduit de sa qualité de plaignante dans le dossier dont elle sollicite l'accès .
4° que toutefois, il résulte des pièces dont la Commission a eu connaissance, que les faits qui y sont relatés ne se situent pas dans le cadre des relations de travail et, qu'en conséquence, en vertu de l'article 10 § 2-1° de l'ordonnance du 30 mars 1995, les documents précités ne peuvent être communiqués, sauf si les personnes concernées ont préalablement donné leur accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie.
Pour la Commission
Le Secrétaire-~? A. varfzur MÛHLEN
Le Président
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